TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307504_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B D, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence subsidiairement en tant qu'elle fixe l'obligation de pointage avec sa fille un jour d'école ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; - elle n'a pas été entendue ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. Simon, magistrat désigné, a lu son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissant angolaise, est entrée sur le territoire français le 5 avril 2023, et a déposé une demande d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2023, notifié au requérant le 26 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2023 la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence. La requérante demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. L'arrêté querellé a été signé par Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin, en vertu d'une délégation de signature de la préfète du Bas-Rhin régulièrement publiée. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. La requérante a pu formuler ses observations tout au long de la procédure. Par suite le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été entendue doit être écarté. 6. Les mesures d'assignation à résidence n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, ni quant à leur durée, ni quant à l'obligation de présentation aux forces de l'ordre. Par suite le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin ne justifie pas la durée de l'assignation à résidence doit être écarté. 7. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application et de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 8. Ainsi la préfète du Bas-Rhin pouvait, sans commettre d'erreur de droit, imposer à Mme D de se présenter auprès des forces de police accompagné de sa fille mineure, c'est sous réserve d'adapter cette modalité de contrôle aux contraintes de l'enfant concerné. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant de la requérante soit scolarisée sur le territoire national ou qu'une autre circonstance, dont se prévaudrait la requérante ferait obstacle à ce que celle-ci accompagne sa mère lors de l'obligation de pointage hebdomadaire. En outre, cette obligation n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant assignation à résidence de Mme D doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, H. SimonLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2307504_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel