TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2307503_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à Mme A C de quitter les lieux et d'évacuer dans un délai de quinze jours le logement qu'elle occupe avec son fils majeur, concédé par l'association Adoma à l'HUDA à Martigues ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- il a qualité pour agir pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A. ;
- la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par Mme C et que par un courrier notifié le 5 mai 2023, cette dernière a été mise en demeure de quitter l'appartement qu'elle occupe ;
- il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône a enregistré 3 400 nouvelles demandes d'asile, soit 32,15 % de plus qu'en 2021, qu'il ne dispose que de 3450 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, alors que 587 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- Mme C, avertie du caractère temporaire de sa prise en charge, se maintient indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction et n'a pas, au surplus, déféré à la mise en demeure l'enjoignant de libérer les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 29 août 2023 tenue en présence de Mme Picazo, greffière d'audience, Mme Hogedez a lu son rapport et a entendu les observations de Mme B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile qui n'a plus cette qualité, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par Mme C hébergée, avec son fils, dans un logement concédé par l'association ADOMA à l'HUDA boulevard des Espigau à Martigues a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 septembre 2022. Le recours dirigé contre ces refus a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mars 2022. Après que l'intéressée ont été informée de la fin de sa prise en charge par le gestionnaire du centre, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure de quitter les lieux par lettre du 5 juin 2023. Il n'est pas contesté par Mme C qu'elle se maintiennent dans les lieux. Par suite, et alors que la libération des lieux présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Bouches-du-Rhône, un caractère d'urgence et d'utilité, il y a lieu d'enjoindre à Mme C et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai, le logement qu'ils occupent. Il sera loisible au préfet des Bouches-du-Rhône, à défaut d'exécution volontaire, d'obtenir l'exécution de cette décision juridictionnelle en procédant à l'expulsion de Mme C aux frais, risques et périls de l'intéressée et en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Il y a également lieu d'enjoindre à Mme C d'évacuer les biens meubles entreposés lui appartenant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C, et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement concédé par l'association ADOMA à l'HUDA et qu'ils occupent sans droit ni titre boulevard des Espigau à Martigues, dans les conditions définies au point 3 de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C de retirer du logement mentionné à l'article 1er tous les biens meubles lui appartenant et s'y trouvant.
Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à faire procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Mme C.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2307503_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel