TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307502_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2023 et 19 mars 2024, Mme B C, épouse A, représentée par Me Apelbaum, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 1er décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer ce visa dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas établi que son mariage a été conclu dans le seul but de faciliter son installation en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, épouse A, ressortissante marocaine née le 19 décembre 1980, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjointe de français auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle, le 1er décembre 2022, n'a pas fait droit à sa demande. Par une décision du 23 mars 2023, dont Mme C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer à Mme C le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un faisceau d'indices précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de l'intéressée. 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé, le 15 mai 2018 à Nanterre (Hauts-de-Seine), M. A, ressortissant français et que ce mariage n'a pas fait l'objet d'une opposition du procureur de la République. Pour apporter la preuve qui lui incombe de son caractère complaisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que l'intéressée est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa touristique en 2018, s'est mariée cinq jours plus tard, qu'elle ne participe pas aux charges du ménage et que le couple n'a pas de projet de vie commune. S'il n'est pas contesté par Mme C qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa touristique en 2018 afin de se marier, et qu'elle n'a versé au dossier aucun document concernant les circonstances de sa rencontre avec M. A avant leur mariage, elle produit, pour attester de la sincérité de leur intention matrimoniale, des photographies, de nombreuses factures téléphoniques établissant qu'ils sont en contact régulier depuis leur mariage, des avis d'imposition et des factures d'électricité à leurs deux noms, des courriers qu'elle a envoyés à son époux, ainsi que la preuve de voyages de ce dernier au Maroc en 2020 et 2021. En outre, le défaut d'intention matrimoniale ne saurait être démontré par l'absence de participation aux charges du mariage par Mme C, M. A ayant, au demeurant, réalisé plusieurs transferts d'argent à son profit au cours des années 2019 à 2022. Enfin, la circonstance que M. A est retraité n'est pas de nature à démontrer qu'il serait en mesure de vivre avec son épouse au Maroc, où il ne dispose pas de droit au séjour et alors que, de nationalité française, il a vocation à vivre en France. Par suite, le ministre ne démontre ni le caractère complaisant du mariage de Mme C et de M. A, ni qu'il aurait pour seul but de permettre l'installation de Mme C sur le territoire français. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant, pour ce motif, le recours de Mme C. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme C, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C, épouse A, un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2307502_20240415
Données disponibles
- Texte intégral