TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2307500_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance N° 2316255/8 du 17 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. C A, enregistrée le 11 juillet 2023, au tribunal administratif de Melun. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 17 juillet 2023, et par un mémoire enregistré le 3 août 2023 à 1h14, M. C A, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, d'une part, de mettre fin à son placement en rétention administrative et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement au fichier du système d'information Schengen II ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer dès le délibéré une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à son bénéfice, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il incombe à l'autorité préfectorale de verser aux débats l'arrêté du 17 mars 2023 pris à son encontre, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont il n'a pas reçu notification ; - l'interdiction de retour sur le territoire français contestée est insuffisamment motivée ; - cette décision n'a pas été édictée au terme d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français du 17 mars 2023, précitée, elle-même illégale en ce qu'elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée, le 19 juillet 2023, au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne en qualité d'observatrice, qui, représentée par le cabinet Actis avocat, a communiqué des pièces enregistrées le 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne. Le requérant n'était ni présent ni représenté, non plus que le préfet de police. Après avoir prononcé la clôture d'instruction, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative, à 14h48. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien né le 13 octobre 1985 à Bamako (Mali), est présent en France depuis 1985 selon ses déclarations. A la suite d'une demande de titre de séjour déposée par celui-ci le 15 février 2022, une décision implicite de rejet de la préfète du Val-de-Marne est née le 15 juin 2022, contestée par l'intéressé par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 13 octobre 2022. Par un jugement N° 2209933 du 9 juin 2023, ce tribunal a prononcé l'annulation de cette décision et enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de la demande de M. A. En outre, par un arrêté du 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a édicté une décision explicite de refus de la demande de titre de séjour de M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination. Par un arrêté du 9 juillet 2023, le préfet de police de Paris a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Le requérant demande, dans le cadre de la présente instance, l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-1 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. " En outre, en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et, aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 4. Il résulte des mentions de la décision attaquée que celle-ci se fonde sur le motif déterminant que M. A ne se serait pas conformé à la décision, mentionnée au point 1, du 17 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français, cette décision se fondant également sur une menace à l'ordre public constituée par la présence de l'intéressé sur le sol national. 5. D'une part, M. A, invoquant ne pas s'être vu notifié l'arrêté du 17 mars 2023 mentionné au point 1, et " l'absence " d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre, conteste ce faisant que lui soit opposé l'inexécution d'une telle obligation. A cet égard, la préfète du Val-de-Marne a produit, dans le cadre de la présente instance, l'arrêté en question, assorti du bordereau de recommandé " avec avis de réception " sur lequel est apposée une étiquette " restitution de l'information à l'expéditeur ", cochant la mention " Pli avisé et non réclamé ", sans toutefois comporter la moindre mention de date, en particulier pas celle à laquelle le pli a été " présenté / avisé ". S'il est en outre produit le papillon postal de retour à l'expéditeur assorti du tampon dateur " arrivée " de la préfecture, il ne peut être déduit de cet élément, d'ailleurs dépourvu de date clairement lisible, non plus que d'aucune pièce produite par l'administration, une vaine présentation du pli à une date identifiable. Ainsi, il n'est pas établi la notification de l'arrêté du 17 mars 2023 à une date précise, à compter de laquelle l'obligation de quitter le territoire français et le délai de départ volontaire de trente jours contenus dans cet arrêté auraient été opposables à M. A. Dans ces conditions, il n'est apporté par l'administration aucun élément de preuve permettant d'infirmer la contestation par M. A de son inexécution, à la date de l'arrêté attaqué, des décisions précitées relatives à son éloignement. En outre, le requérant fait valoir que, demeurant dans l'attente du jugement rendu le 9 juin 2023 cité au point 1, procédure au cours de laquelle l'administration n'a produit aucun élément, puis du réexamen de sa demande de titre de séjour, il a pris connaissance de l'édiction à son encontre de la décision d'éloignement seulement le 8 juillet 2023, lors d'un contrôle routier. 6. D'autre part, alors que le requérant ne peut, comme il vient d'être dit, être regardé comme s'étant soustrait à une mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier une autre circonstance au regard de laquelle l'autorité préfectorale aurait pu prendre la même décision d'interdiction de retour en litige. Il en est en particulier ainsi du motif tiré de la menace à l'ordre public, tenant au comportement de M. A le 8 juillet 2023, qui ne peut à lui seul servir de fondement à la décision contestée et à l'appui duquel, au surplus, le préfet de police n'a produit aucun élément. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle cette autorité l'a interdit de retour sur le territoire français durant deux ans est entachée d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 9 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. D'une part, aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. " Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 10. Eu égard à l'objet de la décision attaquée et du motif d'annulation retenu plus haut, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'administration de procéder, sans délai, à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de police de Paris) une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par M. A non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin sans délai au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 9 juillet 2023 ci-dessus annulée. Article 3 : L'Etat (préfecture de police de Paris) versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. La magistrate désignée, Signé : S. B La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7716 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2307500_20230816
Données disponibles
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