TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307499_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, représentée par la SELARL Fayol et associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner M. D B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'évacuer son bateau du domaine public portuaire du port de l'Epervière dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) d'autoriser la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, faute pour M. B d'avoir évacué son bateau à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à faire procéder d'office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à ordonner une telle expulsion ; - cette mesure est utile ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 décembre 2023 en présence de M. Palmer, greffier d'audience : - M. Pfauwadel a présenté son rapport et indiqué que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'autoriser le concours de la force publique pour l'exécution de la décision à intervenir. - Me Breysse, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, a présenté des observations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. A la suite de la résiliation de son contrat d'occupation de poste d'amarrage au port de plaisance de l'Epervière et de la mise en demeure faite à Mme C A d'évacuer son bateau Boss'art dans le délai d'un mois, la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme a demandé au juge des référés du tribunal d'ordonner l'évacuation de ce bateau du domaine public portuaire de l'Epervière sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il a été fait droit à cette requête par une ordonnance du 13 octobre 2023 devenue définitive. Mme A n'a pas exécuté cette décision et a vendu son bateau à M. D B, qui serait son neveu. Par un courrier notifié par commissaire de justice le 17 novembre 2023, la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme a mis en demeure M. B de quitter le port avec son bateau. Ce bateau étant demeuré dans le port, la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme en demande son évacuation. 3. M. B ne justifie d'aucun titre l'autorisant à occuper l'emplacement du port de l'Epervière dépendant du domaine public dont la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme est gestionnaire. Ainsi, la demande de cette dernière ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. L'évacuation du bateau présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le port de l'Epervière est très fréquenté et que d'autres usagers doivent pouvoir y amarrer et entretenir leur bateau, qu'il résulte de l'instruction que M. B habite dans ce bateau, en violation du règlement du port et que la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme soutient sans être contredite qu'elle a reçu plusieurs plaintes à son encontre, notamment du fait qu'il a roulé à plusieurs reprises à vive allure sur le parking du port, outre des insultes proférées à l'encontre d'agents qui ont été invoquées à l'audience. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B d'évacuer son bateau du domaine public portuaire du port de l'Epervière dans le délai de 15 jours, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard. 6. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à l'État d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, ni d'autoriser le demandeur à demander à l'État ce concours. Dès lors, les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme en ce sens doivent être rejetées. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D B d'évacuer son bateau du domaine public portuaire de l'Epervière, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Article 2 : M. B versera à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme et à M. D B. Fait à Grenoble, le 9 janvier 2024. Le juge des référés T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2307499_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel