TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307498_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. E D, représenté par Me Lepine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an en qualité de salarié dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen par le préfet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour des travailleurs ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la compétence du signataire des décisions attaquées n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice dès lors qu'elles lui refusent un délai pour quitter le territoire français, mais que la mention des voies et délais de recours mentionne que le requérant dispose d'un délai de trente jours pour en contester la légalité, alors que ce délai est de quarante-huit heures selon les textes ; - la notification par voie postale est incompatible avec la nature des décisions attaquées ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public, que sa demande de titre de séjour n'a pas été rejetée en raison de son caractère frauduleux ou manifestement infondé et qu'il n'existe pas un risque qu'il se soustraie à l'arrêté attaqué dès lors qu'il ne s'est jamais maintenu en France en situation irrégulière ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 3 mars 1987, est entré sur le territoire espagnol le 14 décembre 2015 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 18 janvier 2016 et déclare être entré sur le territoire français le 1er octobre 2016. Le 21 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 23 mai 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par arrêté n° 2022-0220 du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Par suite, dès lors que la commune de Sevran, où réside M. D, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, si l'accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, les stipulations de cet accord, bien que ne prévoyant pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est prononcé sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour en France présentée par M. D et a examiné cette demande au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la demande du requérant de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans l'exercice du pouvoir de régularisation du préfet. À cet égard, si le requérant se prévaut de ce qu'il est n'est pas établi que sa demande a été communiquée au service de la main d'œuvre étrangère pour avis, cette circonstance ne suffit pas à caractériser le défaut d'examen. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 5. En second lieu, M. D fait valoir qu'il travaille depuis octobre 2020 en qualité de carreleur pour la société " LEHNA BAT ". Par ailleurs, s'il admet, comme le relève l'arrêté attaqué, qu'il a utilisé pour travailler un numéro de sécurité sociale qui n'est pas le sien, il fait valoir qu'il n'avait pas d'autres choix afin de pouvoir être immatriculé auprès des organismes sociaux. Toutefois, par ces seuls éléments, en l'absence notamment de justification de qualifications, d'une expérience d'une longue durée ou d'un diplôme spécifique, le requérant n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation, l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées sont illégales dès lors qu'elles ont été notifiées par voie postale. 7. En deuxième lieu, les éventuelles erreurs dans la mention des voies et délais de recours sur la décision attaquée sont sans influence sur la légalité de cette décision. Ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées sont illégales dès lors que la mention des voies et délais de recours indique que le requérant dispose d'un délai de trente jours pour en contester la légalité. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la présente obligation dès lors qu'il a fait l'objet le 15 décembre 2017 d'un arrêté préfectoral de refus de séjour du préfet de police de Paris assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifié le 18 décembre 2017, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2017 et qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière. 10. D'une part, si M. D se prévaut de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et que sa demande de titre de séjour n'a pas été rejetée en raison de son caractère frauduleux ou manifestement infondée, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est fondé sur la circonstance selon laquelle il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la présente obligation. D'autre part, si le requérant fait valoir que sa situation était susceptible d'être régularisée du fait de son mariage le 25 août 2018 avec une ressortissante française, toutefois, il ne conteste pas avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 décembre 2017 à laquelle il n'a pas déféré et il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de française. Il ne conteste pas davantage les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il est séparé de son épouse depuis 2020. Ainsi, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. D s'était maintenu irrégulièrement en France. Par suite, le moyen soulevé à ce titre par le requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : 11. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2307498_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel