TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2307497_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti par voie de rôle particulier au titre de l'année 2021, reprenant les quatre années précédentes, de 2018 à 2021, à raison d'une piscine présente sur sa propriété située 9343, résidence Les Grès-sud à Salon-de-Provence (13300) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il a été amené à exposer au cours de l'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration fiscale n'établit pas qu'elle a dûment fait la demande au propriétaire de l'époque de la construction de la piscine de déclarer cette dernière en tant que construction nouvelle, ainsi qu'elle y était obligée conformément aux dispositions des articles 1406 Ibis et 321 G bis du code général des impôts ;
- elle n'établit pas que le propriétaire de l'époque n'a effectivement pas rempli ses obligations de déclaration, pas plus qu'elle n'établit la preuve de la demande de l'administration en ce sens ;
- l'administration, en procédant à cette imposition supplémentaire, dédouane le rôle du notaire qui n'a pas vérifié que cette piscine avait bien été déclarée lors de l'acquisition de la propriété ;
- c'est donc à tort que l'administration a procédé à une imposition supplémentaire sur le fondement des dispositions des articles 1508 du code général des impôts et L175 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné M. Secchi, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Secchi a été entendu au cours de l'audience publique :
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été assujetti à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties par voie de rôle particulier au titre de l'année 2021, reprenant les quatre années précédentes, de 2018 à 2021, à raison d'une piscine présente sur sa propriété située 9343, résidence Les Grès-sud à Salon-de-Provence (13300), sur le fondement des dispositions de l'article 1508 du code général des impôts et L175 du code de procédure fiscale. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. / I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Aux termes de l'article 321 G bis du même code : " La déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des impôts est déposée par le propriétaire dans les trente jours suivant la réception de la demande de l'administration fiscale. "
3. Aux termes de l'article 1508 du code général des impôts : " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, et de celles prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux () ". Aux termes de l'article L175 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. ". Aux termes de l'article L193 du même code : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'une construction nouvelle est astreint à la déclarer auprès de l'administration fiscale dans un délai maximal de 90 jours suivant sa réalisation définitive, sans qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fasse obligation à l'administration d'inviter préalablement le contribuable à souscrire la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article 1406 du code général des impôts.
5. Il résulte de l'instruction que M. B est propriétaire depuis le 8 mars 2017 d'une maison située au sein de la résidence Les Grès-sud à Salon-de-Provence, sur laquelle a été édifiée une piscine préalablement à son acquisition. D'une part, M. B soutient que l'administration n'a pas, à l'époque de la construction de la piscine, sollicité auprès du propriétaire d'alors qu'il fasse sa déclaration, cette circonstance, à la supposer établie, n'a pas d'incidence sur l'imposition supplémentaire édictée. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en matière de construction nouvelle, l'administration n'est pas tenue d'adresser une demande préalable auprès du contribuable, contrairement au cas particulier de la mise à jour de la valeur locative de la propriété qui nécessite, elle, une telle demande préalable de l'administration. D'autre part, si le requérant soutient que l'administration ne démontre pas que l'ancien propriétaire n'aurait effectivement pas procédé à la déclaration requise, il n'apporte toutefois aucun élément permettant de la démontrer alors qu'en vertu des dispositions précitées, la charge de la preuve est supportée par le contribuable qui sollicite une décharge en matière d'imposition d'office. Enfin, si le requérant soutient qu'en procédant à une telle imposition d'office l'administration fiscale dédouane par voie de conséquence le notaire qui n'a pas mené les diligences nécessaires pour vérifier si la piscine avait été correctement déclarée, cet élément n'a en tout état de cause pas d'incidence sur le bien-fondé de l'imposition supplémentaire.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2021, reprenant les quatre années précédentes. Ses conclusions subséquentes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en tout état de cause irrecevables puisque non chiffrées, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Secchi
La greffière
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2307497_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel