TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307489_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme A E, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - sont entachées d'erreur de fait et d'erreur de droit en ce qu'elles mentionnent qu'elle n'a produit qu'un " CERFA de travail " ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Par une décision du 16 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante égyptienne née le 4 mai 1970, a sollicité le 29 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 18 novembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. I- Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 16 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer dessus. II- Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A- Sur les moyens communs aux décision attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du 29 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 1er septembre 2022, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture des décisions attaquées, qu'elles seraient entachées d'un défaut d'examen de la situation particulière de la requérante. 5. En troisième et dernier lieu, l'arrêté attaqué ne mentionne pas que la requérante n'a produit qu'un " CERFA de travail ". Les moyens tirés de ce qu'il serait entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit pour cette raison doivent donc être écartés. I.B- Sur le refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1, mentionne que la requérante est mariée depuis le 26 juin 2017 à un compatriote titulaire d'un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour valide jusqu'au 26 décembre 2022 et que si elle est mère de trois enfants mineurs issus de cette union, sa cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine en compagnie de ses jeunes enfants et de son époux qui n'a pas le statut de réfugié. Elle ajoute qu'elle ne justifie pas d'une intégration ancienne et intense, ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française comme en témoigne le faible niveau de langue française dont elle a fait preuve lors de son entretien en préfecture. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Mme E fait valoir qu'elle est entrée en France " il y a de nombreuses années " et qu'elle travaille sans discontinuité " depuis plusieurs années " pour le même employeur. Toutefois, elle ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations. Par ailleurs, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, que, si elle est mère de trois enfants mineurs, son mari et père de ses enfants est un compatriote titulaire d'un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour valide jusqu'au 26 décembre 2022 et la requérante n'établit pas, ni du reste ne soutient, qu'il se serait vu délivrer un titre de séjour depuis. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante fait valoir les mêmes arguments que ceux exposés au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 de ce même code. Dès lors, pour les mêmes raisons qu'exposées au point 8, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. I.C- Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée suite à un refus de délivrance de titre de séjour, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 13. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. III- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. IV- Sur les frais liés au litige: 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 18. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme E demande au titre de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Ghazi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2307489_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel