TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307488_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme B, représentée par Me Meriau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous aux fins d'examen de sa situation, de dépôt d'une demande de titre de séjour et d'octroi du récépissé correspondant l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous la maintient dans une situation irrégulière, la prive du bénéfice des allocations familiales, menace son activité professionnelle et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour voir examiner sa situation et obtenir un récépissé de demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la mesure sollicitée par Mme B ne présente pas de caractère d'urgence ni d'utilité dès lors qu'elle est à l'origine de la situation d'urgence dont elle se prévaut, qu'elle a manifestement sollicité son titre de séjour sur un mauvais fondement et qu'elle se trouve dans une situation de première demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 19 juin 2023, Mme B, représentée par Me Meriau, maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 28 octobre 1991, déclare être entrée en France en 2016 sous couvert d'un visa de type " C ". Le 8 décembre 2018, elle s'est mariée avec M. C, ressortissant espagnol, et a bénéficié depuis lors de titres de séjour annuels en tant que " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse ". Le 31 janvier 2023, Mme B a divorcé de son conjoint. La dernière carte de séjour délivrée expirant le 22 mars 2023, elle a sollicité, par un mail du 10 janvier 2023, un rendez-vous aux fins de renouvellement de titre de séjour. Conformément à la nouvelle procédure, Mme B a réitéré sa demande, le 12 avril 2023, via la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme B soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'effectuer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de changement de statut. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'en date du 12 avril 2023, la requérante a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant de l'Union européenne sur le téléservice ANEF. Ainsi, il appartient à Mme B d'attendre la réponse du téléservice ANEF concernant cette demande de titre et procéder le cas échéant au changement de statut qu'induit son divorce directement sur le site, la préfecture ne pouvant délivrer de rendez-vous pour cette catégorie de titre de séjour. En outre, dans l'hypothèse où Mme B solliciterait son admission exceptionnelle au séjour, aucun rendez-vous ne pourrait lui être délivré par la préfecture du Val-d'Oise, la procédure étant dématérialisée sur le site " demarches-simplifiees.fr ". Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir faire examiner sa situation administrative et se voir délivrer un récépissé, sont dépourvues d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 11 juillet 2023 Le juge des référés, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23074882
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2307488_20230711
Données disponibles
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