TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307484_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il souhaite régulariser sa situation pour n'être pas en situation précaire et exposé à une mesure d'éloignement et être en mesure de répondre à la promesse d'embauche en qualité d'agent de service polyvalent qui lui a été faite par son employeur ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de faire enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle au séjour qui demeure en attente bien qu'il ait rempli le formulaire requis et effectué des relances par courriel; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Cano (Selarl centaure Avocats), conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies dès lors que le requérant ne présente pas une situation de vulnérabilité justifiant que sa demande soit traitée en priorité et qu'il n'établit pas avoir effectué de nombreuses démarches en vue d'obtenir un rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant congolais né le 12 mai 1970 à Kinshasa (RDC) et entré en France , selon ses déclarations, en décembre 2005, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le site de la préfecture de police en envoyant, le 12 décembre 2022, le formulaire de demande adéquat accompagné des pièces justificatives requises ainsi que, le 16 décembre suivant, un courriel à l'adresse " rdv-AES ", en vue d'obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier. Il a vainement renouvelé ses démarches le 11 février 2023 et n'a pu obtenir de rendez-vous depuis lors. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que le requérant, qui a fait l'objet d'une première et d'une deuxième mesure d'éloignement, respectivement le 13 février 2007 et le 7 avril 2011, non exécutées, et d'une troisième mesure, en date du 19 février 2021, qui a été annulée par décision du 2 avril 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille, aurait été dans l'impossibilité de prendre rendez-vous auprès de la préfecture de police avant le mois de décembre 2022, à la suite d'un déménagement à Paris dont au demeurant il ne précise pas la date. Il n'apparaît pas davantage qu'à l'exception des deux courriels dont il a assorti l'envoi de son formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour, il aurait effectué des démarches en vue d'obtenir le rendez-vous souhaité. Par suite, la condition d'urgence qui doit s'apprécier globalement et objectivement ne peut, au cas d'espèce, être considérée comme établie. Il s'ensuit, dès lors que l'une des conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. B présentées à ce titre ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 juin 2023. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307484/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2307484_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel