TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307482_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 3 août 2023, M. B C, représenté par Me Barrionuevo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - son signataire est incompétent ; - elle est entachée d'un vice de procédure lié à l'absence de communication préalable de l'avis de l'OFII ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure lié à l'absence de communication préalable de l'avis de l'OFII ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur de fait quant à sa situation familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté 13 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. C, ressortissant algérien, en tant que " étranger malade ", et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois mentionnant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'étranger qui sollicite une admission au séjour au titre de son état de santé. En tout état de cause, cet avis a été produit par le préfet dans le cadre de la présente instance. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de communication de l'avis du collège des médecins doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations du public avec l'administration : " Les personnes physiques ou morale ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 du même code " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Si les dispositions précitées imposent en principe que les décisions de refus d'admission au séjour comportent les éléments de fait qui les ont fondées, le secret médical interdit à l'office français d'immigration et d'intégration (OFII) de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fut-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine. Ni l'avis de l'OFII, ni l'arrêté préfectoral pris au seul vu de cet avis, sans que l'autorité administrative ait pu consulter le dossier médical de l'intéressé, ne peuvent dès lors comporter d'indication factuelle relative à la pathologie de l'intéressé. Dans ces conditions, la seule mention, dans l'arrêté, de l'appréciation faite par l'OFII satisfait à l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être qu'écarté. De plus, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Il résulte des stipulations énoncées à cet accord qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts de traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Pour refuser de délivrer le certificat de résidence sollicité par M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur la circonstance que le collège des médecins de l'OFFI a estimé, par son avis du 26 janvier 2023, que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'au vu des éléments de son dossier médical et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risques vers l'Algérie. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'une insuffisance rénale chronique de stade IV et d'un diabète. Par ailleurs, le requérant a subi une transplantation rénale le 4 janvier 2021 laquelle a fait l'objet de complications provoquant, ainsi, l'apparition d'une pneumopathie et d'une anémie. L'intéressé produit des attestations médicales qui font état, d'une part, que son état de santé nécessite une surveillance régulière et spécifique au sein du centre national de transplantation rénale, situé dans les locaux de l'AP-HM de la Conception à Marseille, nécessaire au bon fonctionnement de son greffon et à la pérennité de sa transplantation et, d'autre part, qu'il est suivi de près par les spécialistes compétents concernant un mal perforant plantaire qui peut très vite dégénérer et qu'il est actuellement sous traitement immunodépresseur. Or, M. C n'établit pas l'impossibilité de se procurer un traitement immunodépresseur similaire, ni celle de substituer ce traitement par un autre comprenant des molécules différentes, dans son pays d'origine. Le requérant se bornant à faire état qu'en cas de retour dans son pays d'origine il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié, au regard notamment de l'état du système de santé algérien, n'apporte pas des éléments de fait, hormis un ancien article issu du site orientxxi.info de 2019, permettant de venir au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, les éléments invoqués par M. C ne sont pas suffisants pour établir l'absence d'un traitement effectif approprié en Algérie et remettre en cause l'avis des médecins du collège de l'OFFI repris par le préfet dans sa décision. Il s'ensuit que le préfet de Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte applications des stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien, précitées. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus". 10. Il ressort des pièces du dossier que si M. C déclare être entré en France depuis 2014, il ne l'établit pas par les pièces produites aux débats, notamment au regard des attestations de titre de séjour qu'il a pu solliciter auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui ne permettent d'attester de sa présence qu'à compter de l'année 2018. De plus, il est constant que son épouse, présente sur le territoire, est également en situation irrégulière. Par ailleurs, si le requérant fait état de l'insertion sociale de son enfant, D C, qui est scolarisé, à la date de la décision attaquée, aucun élément ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale soit transférée en Algérie. Enfin, si le requérant fait état de la présence de son frère et de sa demi sœur sur le territoire ainsi que du décès de ses parents en Algérie, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser des liens personnels et familiaux intenses en France. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que doit être écarté le moyen tiré de ce que, par la voie de l'exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énumérés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'auteur de l'acte ne peut qu'être qu'écarté. 13. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que ceux énumérées au point 3 le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de la communication préalable de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 15. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour qui, ainsi qu'il a été dit au point 5, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 16. En cinquième lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne méconnaît pas les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 précitées. 17. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10 s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. C. 18. En dernier lieu, la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné la présence du fils de M. C et sa fratrie sur le territoire français ainsi que le décès de ses parents n'est pas par elle-même de nature à regarder la mesure en cause comme étant entachée d'une erreur de fait. Aussi, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que doit être écarté le moyen tiré de ce que, par la voie de l'exception, la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juillet 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celle présentées sur le fondement des articles L. 761-1 d code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé A. Derollepot La présidente rapporteure, signé M. Lopa Dufrénot La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2307482_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel