TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2307480_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Schwarz, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités croates dans le cadre du traitement de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre le formulaire de demande d'asile destiné à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, mentionné à l'article R. 531-3 du même code ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à son conseil ou, dans la négative, à son profit, d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ou dont il peut être raisonnable de supposer qu'elle la comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien dont elle a bénéficié a eu lieu dans les conditions requises par cet article, précisément qu'il ait été mené par une personne qualifiée ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas été précédé d'un examen complet et particulier de sa situation personnelle et familiale, notamment au regard de sa vulnérabilité ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. La requête a été communiquée le 26 juillet 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui, le 2 août 2023, a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées le lendemain à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mentfakh, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mentfakh, - les observations de Me Brevan, substituant Me Schwarz, représentant Mme A, ainsi que celles de cette dernière, assistée de M. B, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins et moyens que son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h16. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante turque, née le 1er septembre 1993, s'est présentée en préfecture du Val-de-Marne, le 25 mai 2023, pour y déposer une demande d'asile. L'autorité préfectorale, après avoir constaté au vu de la consultation du système " Eurodac " qu'elle avait été précédemment identifiée en tant que demandeuse d'asile en Croatie le 7 avril 2023, puis, avait franchi irrégulièrement les frontières croates le même jour, a saisi les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge, le 6 juin 2023. Au vu de l'accord donné le 20 juin suivant par l'Etat croate, la préfète du Val-de-Marne, par l'arrêté du 29 juin 2023, notifié le 3 juillet suivant, a décidé le transfert aux autorités croates de l'intéressée dans le cadre du traitement de sa demande d'asile. Par sa présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". 5. L'arrêté contesté a été signé par Mme G F, cheffe du bureau de l'asile de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne. Il ressort de l'article 2 de l'arrêté n° 2022-02671 de la préfète du Val-de-Marne du 25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, que Mme E D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer au nom de la préfète, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de cette dernière, la secrétaire générale, la sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe ainsi que le sous-préfet, directeur du cabinet : " () 6) les décisions de transfert prévues par l'article L. 572-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () " et, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, à Mme G F, cheffe du bureau de l'asile de la direction des migrations et de l'intégration. Dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué par la requérante, à qui incombe la charge de la preuve, que l'ensemble des personnes mentionnées dans l'arrêté portant délégation de signature en cause n'aurait pas été absent ou empêché, il s'ensuit que Mme F était compétente pour signer l'arrêté en litige du 29 juin 2023. Dès lors, le moyen d'incompétence manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 7. D'autre part, l'article 5 de ce même règlement dispose : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 8. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le demandeur d'asile, auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit contenir l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Le règlement d'exécution (UE) de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 distingue, dans la brochure commune aux Etats membres de l'Union européenne dite " guide du demandeur d'asile ", une partie A, correspondant aux informations sur le règlement de Dublin, et une partie B, traitant de la procédure applicable aux demandeurs d'asile relevant du règlement précité. Les dispositions du règlement (UE) du 30 janvier 2014 impliquent que les deux parties A et B de la brochure commune soient portées simultanément et en temps utile à la connaissance du demandeur d'asile. Eu égard à la nature de ces informations, la remise d'une brochure complète par l'autorité administrative constitue une garantie pour le demandeur d'asile. Il résulte de ces dispositions, d'autre part, que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 précité. 9. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 10. Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, les préfet de département désignés dans cet arrêté sont compétents notamment pour enregistrer la demande d'asile de l'étranger, délivrer l'attestation de demande d'asile afférente et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Il s'ensuit que les services du préfet compétent, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, ce qui constitue une garantie pour l'étranger. 11. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue remettre contre signature, le 25 mai 2023, les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " - dite " brochure A " - et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " - dite " brochure B " - en langue turque qu'elle a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve sur l'attestation de remise des brochures ainsi qu'au bas du résumé de l'entretien individuel qui s'est déroulé le même jour que celui de la remise de ces documents et avec l'assistance d'un interprète en langue turque. Ces deux brochures comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées, dont l'intéressée a déclaré, sans émettre de réserve, en avoir pris connaissance dans leur intégralité et avoir compris leur contenu. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie tenant au droit à l'information résultant de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 12. Secondement, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien individuel, le 25 mai 2023, dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne, cet entretien ayant été réalisé, en temps utile, en langue turque, langue comprise par l'intéressée, comme il a été précédemment dit. La requérante a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Notamment, le résumé de cet entretien comporte les principaux éléments de l'état civil de l'intéressée et de son parcours migratoire, qu'elle ne conteste pas et qu'elle était seule en mesure de pouvoir fournir, la mention de ce que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-de-Marne, la signature de l'intéressée apposée au bas du résumé de cet entretien précédée des rubriques cochées par lesquelles l'intéressée atteste notamment que les renseignements la concernant sont exactes et que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise, en sorte que cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, doit être regardé comme ayant été effectivement mené par un agent des services de la préfecture du Val-de-Marne recevant les étrangers, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national, conformément aux principes exposés au point 10 du présent jugement, la préfète du Val-de-Marne étant compétente pour déterminer l'État membre responsable de la demande d'asile de l'intéressée. Mme A ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption, alors que le résumé de cet entretien, qui consigne l'ensemble de ses déclarations, qu'elle a signé sans émettre de réserve, atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, notamment en ce qui concerne son état de santé ainsi que la présence de sa fratrie en France, Mme A est réputée avoir obtenu les explications et les précisions nécessaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas, avant de prendre l'acte contesté, procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressée. Contrairement à ce que soutient Mme A, la préfète n'était pas tenue de reprendre, dans l'arrêté en litige, l'intégralité des éléments de fait propres à sa situation personnelle portés à sa connaissance, notamment ceux afférents à son état de santé. Aussi, si la requérante soutient que les déclarations relatives à la présence en France de membres de sa famille, qui ont été consignées dans le résumé de l'entretien individuel, seraient contradictoires, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent du présent jugement, elle n'a émis aucune objection sur ce point et, en tout état de cause, cette seule circonstance n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen complet, attentif et personnalisé de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen invoqué à ce titre doit être écarté. 14. En quatrième et dernier lieu, l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé dispose : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 15. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 18. En outre, la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 19. D'une part, si Mme A soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle souffre de problèmes pulmonaires et de troubles hormonaux et qu'elle bénéficie d'un suivi médical en France pour ces affections dont la première est potentiellement grave et sans assurance qu'elle bénéficiera d'une prise en charge médicale équivalente en Croatie, toutefois, elle n'établit pas l'impossibilité de poursuivre dans ce pays le suivi médical qu'elle indique être nécessaire à son état de santé. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités croates ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et en tenant compte, en particulier, de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. D'autre part, la requérante soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne tient de l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, en raison de ce que, outre son suivi médical en France, elle est dépourvue d'attaches familiales en Croatie, alors qu'elle est hébergée par l'un de ses frères résidant en France, dont sa demande d'asile est en cours d'examen en France, de même que celle d'un autre frère, et que sont, par ailleurs, également présents sur le territoire français, un autre frère ainsi que sa sœur, qui est titulaire d'une carte temporaire de séjour pluriannuelle, valable du 12 mai 2022 au 11 mai 2024, et, enfin, que sa fratrie peut l'assister dans ses démarches administratives. Toutefois, ces seules circonstances, au demeurant peu circonstanciées, ne sont pas de nature à établir, alors que la requérante est âgée de vingt-neuf ans et vit en France depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté contesté, que cette dernière ne pourrait séjourner en Croatie durant l'examen de sa demande d'asile. Par suite, elles ne suffisent pas à établir qu'en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités croates dans le cadre du traitement de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent en conséquence qu'être elles-mêmes rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A demande le versement à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Schwartz. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. La magistrate désignée, Signé : L. MENTFAKH La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, N. RIELLANT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2307480_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel