TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307478_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 13 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Laplane, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a retiré son titre de séjour et a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est réputée présumée dès lors que la décision contestée porte retrait de son titre de séjour et qu'elle était en situation régulière et disposait d'un titre de séjour mention vie privée et familiale valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2023 au moment où est intervenue la décision attaquée ; la décision de retrait de titre de séjour la place dans l'impossibilité de poursuivre l'exercice de son emploi et ainsi dans une situation de précarité financière ; de plus, du fait de la décision contestée, elle a été contrainte de mettre fin à son stage ; elle justifie d'offres d'emploi pour des emplois qualifiés dans le secteur du tourisme qu'elle ne peut accepter du fait de la précarité de sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, s'agissant du retrait du titre de séjour et du refus de séjour, elle se fonde sur le compte rendu de l'enquête réalisée par la police aux frontières (PAF), requise à cette fin le 21 octobre 2022, alors que par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a donné injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; le préfet de la Loire-Atlantique a ainsi entendu outrepasser l'injonction du tribunal, alors qu'il lui était loisible de faire appel de cette décision et de demander qu'il soit sursis à son exécution ; la décision contestée constitue ainsi un détournement de procédure ; son titre de séjour lui a été délivré le 19 décembre 2022, postérieurement à la réception par les services préfectoraux des conclusions de l'enquête de la PAF, auxquelles le préfet a ainsi nécessairement entendu renoncer ; le préfet de la Loire-Atlantique a agi avec une mauvaise foi manifeste en lui délivrant un titre de séjour le 19 décembre 2022 tout en lui adressant un courrier le 22 décembre 2022 l'informant de sa volonté de lui retirer ledit titre ; le préfet a considéré, pour fonder le retrait du titre, que la condition de la communauté de vie avait cessé pendant la période de validité dudit titre, néanmoins, il apparaît qu'il n'a pas respecté l'esprit de l'article L.423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il en avait connaissance avant même la délivrance des éléments fondant le retrait dudit titre ; s'agissant du lien conjugal, le préfet ne fait pas état de la date à laquelle la communauté de vie a cessé alors même que l'article L.423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette communauté de vie doit avoir cessé pendant la période de validité du titre de séjour et l'article susmentionné prévoit la faculté de retirer le titre en cas de cessation de la communauté de vie de sorte qu'il n'existe aucune obligation de retirer ce titre en cas de cessation de la communauté de vie ; la décision contestée n'est pas spécifiquement motivée sur les raisons de ce retrait ; le préfet n'a eu de cesse de chercher des motifs afin de l'éloigner du territoire ; s'agissant de son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet n'est pas en mesure de dater la fin de la communauté de vie avec son concubin et d'en fournir une quelconque preuve ; elle réside en France depuis plus de quatre ans ce qui lui a permis de fonder des liens personnels et amicaux, elle produit plusieurs attestations de ses amis mais également des photographies qui illustrent, à elles seules, les liens personnels dont elle dispose sur le territoire français ; elle poursuit des études universitaires en Master 1 Tourisme sportif et d'aventure dans lesquelles elle est investie ; elle ne dispose d'un titre de séjour l'autorisant à travailler que depuis fin 2022 de sorte qu'il est logique que les revenus déclarés les années passées ne sont pas conséquents alors, de plus, qu'elle est étudiante ; elle parle couramment le français, adhère aux valeurs de la République, comme en atteste son activité bénévole et vient de récupérer son permis de conduire français ; elle démontre une insertion professionnelle exemplaire au regard des emplois qui lui ont été proposés, dans son domaine d'activité et pour des salaires de 2 300 euros brut ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le préfet n'est pas en mesure de dater la fin de la communauté de vie avec son concubin et d'en fournir une quelconque preuve ; elle réside en France depuis plus de quatre ans ce qui lui a permis de fonder des liens personnels et amicaux, elle produit plusieurs attestations de ses amis mais également des photographies qui illustrent, à elles seules, les liens personnels dont elle dispose sur le territoire français ; elle poursuit des études universitaires en Master 1 Tourisme sportif et d'aventure dans lesquelles elle est investie ; elle ne dispose d'un titre de séjour l'autorisant à travailler que depuis fin 2022 de sorte qu'il est logique que les revenus déclarés les années passées ne sont pas conséquents alors, de plus, qu'elle est étudiante ; elle parle couramment le français, adhère aux valeurs de la République, comme en atteste son activité bénévole et vient de récupérer son permis de conduire français ; elle démontre une insertion professionnelle exemplaire au regard des emplois qui lui ont été proposés, dans son domaine d'activité et pour des salaires de 2 300 euros brut ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que dans le courrier du 22 décembre 2022, l'informant de l'éventualité du retrait de son titre de séjour, aucun formulaire n'était joint, un tel formulaire, par ailleurs destiné aux demandeurs de titre de séjour alors qu'elle était déjà en possession d'un titre de séjour, ne lui ayant été adressé que le 6 avril 2023; ainsi, il est possible de considérer qu'elle n'a pas été mise en mesure de formuler ses observations concernant cet éventuel retrait de son titre de séjour ; de plus, le fondement légal de la décision contestée est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision contestée n'a pas d'incidence immédiate sur la situation de la requérante, qui ne démontre pas que sa convention de stage a été rompue, ni qu'elle serait placée dans une situation précaire ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité compétente ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle est fondée sur des circonstances nouvelles, constituées par la fin de la communauté de vie de l'intéressée avec son concubin, postérieures au jugement du tribunal lui ayant enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme A ; le lien conjugal unissant Mme A et M. B a été rompu pendant la période de validité du titre de séjour délivré à Mme A ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : la communauté de vie entre Mme A et son concubin est rompue depuis, au moins, le mois de septembre 2022 ; l'intéressée ne justifie que d'une présence en France récente ; elle a détourné l'usage du visa d'entrée en France qui lui a été délivré ce qui n'est pas conforme aux valeurs de la République ; elle ne démontre pas l'intensité de ses attaches en France, ni être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et a nécessairement conservé des attaches familiales et amicales ; le caractère frauduleux de son PACS a été signalé à l'administration ; * elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ni d'une insuffisance de motivation, et vise bien l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; la requérante a pu utilement faire valoir ses observations avant l'édiction de la décision contestée Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le numéro 2307512 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Laplane, avocat de Mme A, en sa présence, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur l'incohérence et l'illégalité du comportement de l'administration, qui n'aurait pas dû délivrer un titre de séjour à Mme A alors qu'elle était informée de la rupture de sa vie commune avec M. B et qu'en délivrant la carte de séjour en cause, le préfet a ainsi renoncé à se prévaloir de cette circonstance qui ne peut, de plus, être regardée comme intervenue pendant la période de validité du titre de séjour, dès lors que la rupture de vie commune est intervenue avant la délivrance dudit titre. La clôture de l'instruction a été reportée au 14 juin 2023 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 26 avril 1992, s'est vu délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a retiré ce titre de séjour et a refusé de l'admettre au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de sa carte de séjour temporaire valable jusqu'au 9 novembre 2023. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Laplane. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-NutteLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2307478_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel