TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307466_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme G E, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable et du type de la requête dont les autorités italiennes ont été saisies ; ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, par écrit, et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) " D A " a été conduit par une personne qualifiée ; aucune question ne lui a été posée sur ses craintes en cas de retour en Italie et sur les raisons expliquant son arrivée en France ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que l'Italie connait des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile et il existe de ce fait un risque de traitement inhumains et dégradants en Italie ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. II. Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. H C, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable et du type de la requête dont les autorités italiennes ont été saisies ; ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A " a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, par écrit, et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) " D A " a été conduit par une personne qualifiée ; aucune question ne lui a été posée sur ses craintes en cas de retour en Italie et sur les raisons expliquant son arrivée en France ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que l'Italie connait des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile et il existe de ce fait un risque de traitement inhumains et dégradants en Italie ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés au A de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dubus, magistrate désignée ; - les observations de Me Bearnais, avocate de Mme E et M. C, assisté de M. B, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. C ont sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 1er février 2023. La consultation du fichier F a révélé que les intéressés ont respectivement déposé une demande d'asile en Italie les 22 octobre et 31 décembre 2022. Les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 6 février 2023. Après un accord implicite, le préfet de Maine-et-Loire a, par deux arrêtés du 26 avril 2023, dont Mme E et M. C demandent l'annulation, décidé de transférer les intéressés aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 intitulé " Clauses discrétionnaires " : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'articles de presse, qui ne sont pas généraux et dont le plus récent remonte au début de l'année 2023, produits par les requérants, que les autorités italiennes opposent des refus aux transferts de personnes ayant déposé une demande d'asile, dont l'examen relève de la responsabilité de l'Italie, en faisant valoir la pénurie des places d'accueil pour ces personnes ainsi que l'arrivée dans ce pays, en nombre important, inhabituellement relevé, de nouveaux migrants par voie maritime. 4. En deuxième lieu, Mme E soutient à l'appui de sa requête, comme elle en a fait part durant l'entretien mené en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elle a connu un parcours d'exil traumatisant au cours duquel elle a été témoin de la mort de sa fille alors âgée de deux mois au cours de la traversée de la Méditerranée. Elle était également accompagnée de son fils né le 15 mai 2020 qui a également été témoin de la mort de sa sœur. M. C, concubin de l'intéressée et père des enfants, et notamment du nourrisson décédé, l'a rejointe par la suite en Italie afin de la soutenir en raison de l'absence de toute prise en charge psychologique de la requérante dans ce pays. De telles allégations ne sont pas contestées par l'administration, et aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause leur véracité, alors que celles-ci s'avèrent étayées et ont été évoquées, pour la plupart, tant devant l'administration que devant le présent tribunal. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du témoignage d'une intervenante sociale de l'association HUDA, que Mme E ainsi que son jeune fils présentent un stress post-traumatique lié à cet évènement et que des démarches ont été entamées en vue d'une prise en charge médicale. Au surplus, Mme E est actuellement enceinte de deux mois. 6. En dernier lieu, les décisions de transfert attaquées ont été prises après accord implicite de l'Italie, et il est constant que l'administration n'a donc obtenu aucune précision auprès des autorités italiennes s'agissant des conditions spécifiques de prise en charge des requérants et de leur enfant en bas âge. 7. Il résulte de l'ensemble des considérations exposées aux points précédents que Mme E et M. C se trouvent placés dans une situation très particulière, et qu'ils présentent un degré de vulnérabilité significativement élevé, dont il n'a en outre pas été tenu compte en Italie. Ce constat implique qu'ils soient mis à même de poursuivre les parcours de soins débutés en France et que leur situation administrative et personnelle se stabilise, et ce durant le temps de l'examen de leur demande d'asile. 8. Par suite, Mme E et M. C sont fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en écartant la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et à demander l'annulation des arrêtés du 26 avril 2023 portant transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme E et M. C des attestations de demande d'asile en procédure normale, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois. Sur les frais liés au litige : 10. Mme E et M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bearnais, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bearnais de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 26 avril 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme E et M. C aux autorités italiennes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme E et M. C des attestations de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme E et M. C la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, à M. H C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Bearnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate désignée, P. DUBUS La greffière, M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2307468
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2307466_20230615
Données disponibles
- Texte intégral