TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307460_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfecture de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui remettre durant l'instruction de son dossier une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures, avec une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'élément nouveau justifiant la révision des mesures initialement ordonnées est l'inexécution complète de l'ordonnance du 4 octobre 2022. La requête a été communiquée le 5 avril 2023 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2218502 du 4 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue le 18 avril 2023 à 14 heures en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Singh, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu la note en délibéré produite le 18 avril 2023 par le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est né le 25 octobre 1988. Il déclare être entré en France le 11 décembre 2015, soit à l'âge de 17 ans, ce qui est corroboré par la date du 18 janvier 2016 de la décision du procureur de le placer d'urgence provisoirement auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Cette mesure éducative pour mineur isolé ayant été confirmée par le juge des enfants, l'intéressé a été placé à l'ASE jusqu'à sa majorité le 25 octobre 2016 puis l'âge de 21 ans,[DC1] sous contrat jeune majeur à compter du 19 janvier 2017. Il a réussi le baccalauréat professionnel en octobre 2020. L'entreprise qui l'a accueilli en contrat d'apprentissage du 8 septembre 2017 au 31 août 2020 lui a offert de l'embaucher. Il déclare avoir deux sœurs en France et produit le titre de séjour d'une d'elles[DC2]. M. A a demandé le 10 octobre 2019 le renouvellement de sa carte de séjour " travailleur temporaire " valable du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. En application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), sa demande a été implicitement rejetée au terme d'un délai de quatre mois de silence de l'administration, soit le 10 février 2020. Par une ordonnance de référé en date du 4 octobre 2022, n° 2218502, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, en lui délivrant dès cette notification une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision. Le 9 novembre 2022, Monsieur A s'est donc vu délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 8 février 2023. Il a signé un contrat à durée indéterminée avec la société GOétic dès le 13 novembre 2022. Cette société a déposé une demande d'autorisation de travail auprès des services préfectoraux le 7 décembre 2022. M. A a contacté plusieurs fois les services préfectoraux pour obtenir des informations sur l'état d'instruction de sa demande de titre de séjour et demander le renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour. Pour demander, par la présente requête, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de cette ordonnance, M. A fait valoir que la préfecture de police a refusé de procéder à l'exécution complète de l'ordonnance susvisée. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Il n'est pas contesté que l'intéressé ne parvient pas à obtenir l'exécution complète de cette ordonnance par la préfecture de police de Paris. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie une modification des mesures prises par l'ordonnance précitée n° 2218502 du 4 octobre 2022. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfecture de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui remettre durant l'instruction de son dossier une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la préfecture de police une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint, par modification de l'ordonnance n° 2218502 du 4 octobre 2022, au préfet de police de Paris, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A et de lui remettre durant l'instruction de son dossier une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai.Article 2 : Le préfet de police versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Copie en est adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 26 avril 2023. Le juge des référés, J-P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.[DC1]A revoir[DC2]'2N° 2307460
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2307460_20230426
Données disponibles
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