TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307458_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant le séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle ; - le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'erreur de droit car il justifie d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes et justifie d'un contrat de travail ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023 à 17 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. de Miguel, Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité marocaine né le 28 octobre 1989 au Maroc, déclare être entré en France en mars 2016 et a sollicité le 26 octobre 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 21 août 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d'être éloigné. 2. En premier lieu, si M. B soutient que le préfet des Yvelines n'aurait pas pris en compte la période de travail en intérim entre janvier 2019 et juillet 2020 auprès de la société CRIT, il ne démontre pas avoir communiqué ces éléments aux services préfectoraux lors de l'instruction de sa demande. En tout état de cause, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet, qui n'avait pas à rappeler l'intégralité de la situation de l'intéressé, aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation personnelle et professionnelle de M. B. Il n'est pas davantage établi que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 4. D'une part, il est constant que M. B n'était pas en possession d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et ne pouvait, par suite, se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité. 5. D'autre part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident sa mère, ses deux frères et une sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. S'il est entré en France en mars 2016, il ne disposait pas d'un visa de long séjour et le visa dont il se prévaut, délivré par les autorités italiennes valable du 14 juillet 2011 au 13 janvier 2012 était périmé lors de son entrée en France. Pour justifier de son activité salariée, M. B produit des bulletins de salaires à compter d'avril 2021 à février 2022 puis de février 2022 à septembre 2022, sans toutefois justifier d'une autorisation de travail. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme présentant des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, M. Lutz, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. OuardesLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2307458_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel