TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307453_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. C D, représenté par Me Safiha Messaoud (Selarl Lozen Avocats), demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 22 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de statuer à nouveau sur son cas et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève ; - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 septembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né le 3 août 1990, est entré en France à la date déclarée du 5 août 2022 et a sollicité l'asile dès le 26 août suivant. Cette demande a fait l'objet d'un rejet de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 janvier2023, confirmé le 25 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des décisions du 22 août 2023, la préfète du Rhône a pris à l'encontre de M. D une obligation de quitter le territoire français sous trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. D demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 septembre 2023, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté préfectoral du 31 mai 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions manque donc en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions auraient été prises sans examen particulier de la situation de M. D. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'ayant pas pour objet, par elle-même, d'éloigner le requérant à destination du Cameroun, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques qu'il déclare encourir en cas de retour dans son pays d'origine, est inopérant et ne peut donc qu'être écarté. De même, il est constant que M. D ne bénéficiait, à la date de la décision en litige, d'aucune protection internationale contre le refoulement, de sorte qu'il ne peut davantage se prévaloir utilement des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève. 6. En deuxième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. M. D est entré en France à la date déclarée du 5 août 2022, soit très récemment, pour y solliciter l'asile. S'il se prévaut d'une relation amoureuse avec son compagnon, compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, eu égard au caractère récent de cette relation, et en l'absence de toute autre attache privée ou familiale sur le territoire français, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée. Cette décision n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes de cet article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Les pièces produites aux débats par le requérant, et en particulier le rapport circonstancié rédigé par le coordinateur de l'association " Migrations, minorités sexuelles et de genre ", dont M. D est membre, établissent orientation sexuelle du requérant. La préfète du Rhône, qui n'a pas produit de défense dans la présente instance, ne conteste pas la réalité des risques auxquels M. D serait exposé en cas de retour au Cameroun, pays dans lequel l'homosexualité est un crime. Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que la décision désignant le Cameroun comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit est contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé à son encontre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 22 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le Cameroun comme pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui n'annule que la décision fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Safiha Messaoud par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 22 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le Cameroun comme pays à destination duquel M. D pourrait être éloigné d'office est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Messaoud la somme de 500 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Safiha Messaoud et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, A. AllaisLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2307453_20231123
Données disponibles
- Texte intégral