TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307450_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis à leur encontre le 23 août 2023 par la communauté de communes Sundgau pour le recouvrement d'une somme de 137,50 euros au titre des frais de contrôle de leur dispositif d'assainissement autonome, ensemble la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Sundgau a rejeté leur recours gracieux contre ce titre de recettes.
Ils soutiennent que :
- la communauté de communes Sundgau s'était engagée, lors d'une réunion publique qui s'est tenue le 22 février 2023, à prendre intégralement en charge le coût du contrôle des fosses septiques de chaque habitation ;
- ils avaient déjà fait procéder, de leur propre initiative, à une étude complète d'assainissement en décembre 2020 et en avaient informé la communauté de communes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la communauté de communes Sundgau conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur un litige opposant un service à caractère industriel et commercial à ses usagers, qui relève de la juridiction judiciaire ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de M. et Mme B, dès lors les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires et qu'il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
M. et Mme B ont présenté des observations sur ce moyen susceptible d'être relevé d'office par mémoire enregistré le 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- et les conclusions de M. Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis à l'encontre de M. B le 23 août 2023 par la communauté de communes Sundgau pour le recouvrement d'une somme de 137,50 euros au titre des frais de contrôle de leur dispositif d'assainissement autonome, ensemble la décision du 29 novembre 2023 rejetant leur recours gracieux contre ce titre de recettes.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, " Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées ". Selon le III du même article, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics () d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ".
3. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
4. En l'espèce, le titre exécutoire en litige a été émis par la communauté de communes Sundgau pour le recouvrement de la redevance pour le contrôle initial de bon fonctionnement des installations existantes, d'un montant de 125 euros hors taxes soit 137,50 euros toutes taxes comprises. Cette redevance est due, en application notamment de l'article 13 du règlement du service d'assainissement non collectif et de la délibération du conseil communautaire du 24 février 2022, à la suite d'une visite de contrôle des installations de M. et Mme B, en rémunération de la prestation de contrôle de leur fonctionnement. Ainsi, les sommes demandées correspondent à la rémunération d'un service rendu à l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial et non à l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Dès lors, la demande des requérants, tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par la communauté de communes Sundgau pour le recouvrement de cette redevance relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. A B, à la communauté de communes Sundgau et au directeur départemental des finances publiques du département du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2307450_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel