TA67Juge des référésJuge des référés
TA67 · Juge des référés — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307449_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a mis en demeure les occupants du terrain en friche le long de la D157d sur le site de Tournebride, route de Jouy, à Moulins-lès-Metz de quitter les lieux dans un délai de soixante-douze heures. Il soutient que : - il représente les vingt familles de la communauté des gens du voyage ; - ils n'ont pas de solution alternative et les enfants sont scolarisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ; - l'arrêté est légal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Devys, première conseillère, en application des articles L. 779-1 et R. 779-1 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes y afférant. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 20 octobre 2023, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Devys, magistrate désignée. M. B et le préfet de la Moselle, régulièrement convoqués, n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitation des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que () L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; () II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. () ". 2. Aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du II présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que le président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage peut prendre un arrêté interdisant, sur tout ou partie du territoire couvert par cet établissement, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des espaces aménagés à cet effet lorsque cet établissement a satisfait à l'une des conditions définies par les dispositions du I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, notamment lorsque l'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2. Par ailleurs, en cas de méconnaissance d'un tel arrêté d'interdiction se traduisant par un stationnement de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux et procéder le cas échéant à leur évacuation forcée, cette mise en demeure étant applicable pendant sept jours sur le territoire couvert par l'arrêté d'interdiction. 4. Par un arrêté du 31 mars 2023, le président de Metz métropole a interdit le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des trois aires permanentes d'accueil et de l'aire de grand passage aménagées sur le territoire de la métropole. Il résulte de l'instruction que l'installation de quarante résidences mobiles sur un terrain en friche le long de la D157d sur le site de Tournebride, route de Jouy, à Moulins-lès-Metz, en détruisant une partie du mur de clôture qui le sépare de l'aire de grand passage, s'est effectuée en l'absence d'équipements sanitaires, notamment d'évacuation des eaux usées et de déchets. Le stationnement est par suite de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Si M. B se prévaut de la scolarisation des enfants, cette circonstance ne saurait démontrer, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation commise par le préfet eu égard aux risques en matière de salubrité publique qu'impliquent l'occupation litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et que sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée à l'eurométropole de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, J. Devys La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2307449_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel