TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307443_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 septembre 2023 et le 24 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lesson, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a refusé l'autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " ; 2°) d'enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de rendre sa décision dans les quinze jours suivants, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de mettre fin à son contrat de travail au CH de Poissy et compromet ainsi sa carrière professionnelle au sein de cet établissement au sein duquel il exerce depuis dix ans ; il se trouvera ainsi privé de ses revenus professionnels et ne pourra faire face aux charges de son foyer ; la décision attaquée met en outre un terme irréversible à ses projets de carrière professionnelle ; enfin, elle porte atteinte à un intérêt public au regard de la pénurie de personnel médical à laquelle sont confrontés les établissements de santé et nuit ainsi gravement au fonctionnement du service et de l'intérêt des patients ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le CNG s'est estimé lié par l'avis de la CNAE et a ainsi méconnu sa compétence ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son expérience, de l'activité chirurgicale qu'il assure et de la consolidation de son expérience initiale ; le CNG a également considéré à tort qu'il n'était pas envisageable de mettre en place un parcours de consolidation des compétences. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le présent recours a été formé deux mois après sa notification et que depuis cette notification le requérant continue d'exercer au sein du CH de Poissy ; en outre, il peut continuer à exercer valablement sous le statut qui est le sien dès lors qu'il est lauréat de la liste C des EVC dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " organisée en 2014 et n'en a pas perdu le bénéfice ; il n'existe pas d'atteinte à sa carrière professionnelle dès lors qu'il ne dispose à ce jour d'aucun droit à exercer en toute autonomie la médecine en France ; en outre il conserve la possibilité de passer les EVC dans le cadre de la procédure de droit commun de la liste A à laquelle il peut encore se présenter à trois reprises ; enfin il ne justifie pas que la décision porterait atteinte à un intérêt public ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n° 2307442 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 septembre 2023 à 10 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations orales Me Lesson, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise en indiquant que la condition est remplie dès lors que, contrairement à ce que soutient le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière (CNG) il ne pourra plus exercer sa profession alors que la présence au centre hospitalier est importante pour assurer la continuité des soins ; en outre il a perdu le bénéfice des EVC dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " organisée en 2014 ; enfin, à supposer même qu'il passe les EVC A comme le préconise le CNG, il ne pourra à nouveau exercer avant 2025 ; le CNG s'est estimé lié par l'avis de la CNAE, qu'il n'a d'ailleurs pas produit ; les motifs de la décision sont incohérents avec son expérience, son parcours et il était parfaitement possible de prescrire un parcours de consolidation des connaissances, de sorte que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 11h15. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire d'un doctorat en médecine obtenu en 1993 à Cuba et lauréat de la liste C des épreuves de vérification des connaissances (EVC) dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " organisées en 2014, a exercé en tant que stagiaire associé dans l'unité d'orthopédie-traumatologie du centre hospitalier Sud-Essonne de 2009 à 2013 et exerce, depuis 2014, au centre hospitalier de Poissy, sous le statut de praticien attaché associé, aux urgences où il assure une prise en charge des patients en traumatologie d'urgence adaptée. L'intéressé a déposé une demande d'autorisation d'exercice auprès du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) pour bénéficier de la procédure dite Stock, dispositif dérogatoire, permettant de donner l'accès au plein exercice aux praticiens étrangers à diplôme hors Union européenne (PADHUE) exerçant dans les établissements de santé après un examen en commission, sur le fondement de l'article B du paragraphe IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Par une décision du 28 avril 2023, le chef du département autorisation d'exercice-concours-coaching du CNG a refusé de lui accorder cette autorisation. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du conseil national de gestion du 28 avril 2023. 2. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Versailles, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2307443_20231003
Données disponibles
- Texte intégral