TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307443_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familial dans les quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le directeur de l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que : - La condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne fait état d'aucune circonstances particulières qui justifierait un traitement différent des autres dossiers déposés par des demandeurs en attente de leur famille ; - l'attestation demandée a été remise au requérant. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant algérien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur de l'OFII, a délivré au requérant l'attestation de dépôt sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, le requérant a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er: Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 4 juillet 2023. La juge des référés signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23074430
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2307443_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel