TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307440_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lachaux, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Nantes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de ses droits aux conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée a pour effet de le priver, alors qu'il est âgé de tout juste 18 ans, de toute ressource et de tout hébergement ; ses parents se sont vus remettre une décision de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, datée du 19 avril 2023 ; il souffre d'une hépatite auto-immune de type I au stade de la cirrhose du foie, et d'une insuffisance cardiaque liée à une malformation ayant nécessité deux opérations à l'âge de 5 et 14 mois. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité ; * elle a été prise suite à une procédure irrégulière ; la décision doit notamment être précédée d'un entretien permettant d'apprécier sa vulnérabilité, qui constitue une garantie pour l'intéressé. La lecture de la décision contestée ne fait apparaître aucun examen de sa vulnérabilité ; * elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité dès lors qu'elle ne mentionne aucunement son état de santé et son âge ; dans une décision du 22 février 2023, le tribunal administratif a caractérisé sa situation de vulnérabilité et le fait qu'un transfert dans un autre pays entrainait un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains ou dégradants ; elle risque aussi d'entrainer pour lui des traitements inhumains et dégradants, cette fois-ci en France, compte-tenu de sa particulière gravité ; sa demande d'asile a été enregistrée comme une demande de réexamen, au motif qu'il était mineur au moment où ses parents ont demandé l'asile en leurs noms alors qu'il s'agit bien de la première demande d'asile déposée en son nom, et qu'il est âgé de tout juste 18 ans ; il est particulièrement sérieux dans ses études où il fait preuve de beaucoup d'investissement, lequel est reconnu et salué par ses professeurs ; * elle méconnaît son droit d'asile et son droit à la dignité dès lors qu'il est dans un état de grande vulnérabilité et ne bénéficie plus de l'allocation pour demandeur d'asile permettant d'assurer ses besoins les plus essentiels ; il doit quitter l'hébergement pour demandeur d'asile qu'il occupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : en l'espèce, M. B A ne bénéficie plus de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois d'avril 2023. Dès lors, il ressort de ce fait que l'intéressé qui ne perçoit pas l'allocation pour demandeurs d'asile doit bénéficier d'aides, provenant de compatriotes ou d'associations pour subvenir à ses besoins. Les demandes d'asile de ses parents ont été définitivement rejetées par la CNDA par une décision du 14 mars 2023, notifiée le 5 avril 2023. Par ailleurs, l'intéressé bénéficie d'un suivi médical régulier comme le démontre la production de certificats médicaux et ceci, malgré le refus d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, il bénéficie de tous les soins médicaux nécessaires pour sa situation. Il peut solliciter le bénéfice d'un hébergement d'urgence au titre du 115. - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision litigieuse n'est pas entachée d'un défaut d'examen de vulnérabilité ; * elle a été prise suite à une procédure régulière ; * les demandes d'asile de ses parents ont été définitivement rejetées. Par conséquent, la demande d'asile déposée en guichet unique le 5 mai 2023, par M. B A est une demande de réexamen. Ainsi, pour ce seul motif, il pouvait refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de la famille. Enfin, il apparait nécessaire de souligner que la situation personnelle du requérant a été prise en compte puisqu'il ne démontre pas l'existence de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en application des dispositions et, surtout, de la jurisprudence du Conseil d'Etat, dès lors que M. B A est né antérieurement à l'entretien de l'OFPRA de ses parents, sa demande d'asile doit être regardée comme une demande de réexamen, l'OFII étant fondé, dans ce cas, à lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la condition de vulnérabilité ne s'y opposant pas. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Lachaux, avocate de M. A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant arménien né le 10 mars 2005, est entré en France avec sa famille à la fin de l'année 2021. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Nantes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : /()/ 3. Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 5. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 6. Pour établir la condition d'urgence, M. A fait valoir que la décision contestée a pour effet de le priver de toute ressource et de tout hébergement, alors même qu'il est particulièrement vulnérable en raison de graves problèmes de santé. S'il est constant que l'intéressé est atteint de deux lourdes pathologies, il résulte de l'instruction qu'il vit chez ses parents, lesquels bénéficient d'aides d'associations caritatives ainsi que d'un hébergement réservé aux demandeurs d'asile. Si ces derniers se sont vus notifier, le 5 mai 2023, une décision de sortie de ce lieu eu égard au rejet de leur demande d'asile, l'imminence de leur expulsion n'est aucunement avérée, ni même alléguée. Alors même que le débat à l'audience n'a mis en avant, ni la proximité d'une échéance médicale majeure pour l'intéressé, très régulièrement suivi, ni la dégradation de son état de santé, M. A ne peut dans ces conditions être regardé comme justifiant de l'urgence particulière rappelée au point 5 à statuer sur sa requête avant l'intervention d'une décision du directeur général de l'OFII, qui est destinée à se substituer à tout le moins implicitement à la décision en litige au plus tard le 25 juillet 2023. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Lachaux. Fait à Nantes, le 14 juin 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2307440_20230614
Données disponibles
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