TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307436_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai 2023 et 6 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le droit d'être entendue tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même convention ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Félicie BLIN, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 10 mai 2023, dont Mme A C B, ressortissante nigériane née le 31 janvier1997, demande l'annulation, le préfet de Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il détaille également la situation personnelle et familiale de Mme B, en précisant les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur sa demande d'asile et sa demande de réexamen. Il comporte ainsi l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation à la requérante de quitter le territoire français, nonobstant la circonstance qu'il ne mentionne ni les raisons pour lesquelles Mme B a sollicité l'asile ni la demande de titre de séjour déposée le 12 mai 2022 dès lors que celle-ci a été classée sans suite faute pour l'intéressée de produire les pièces justificatives demandées. L'obligation de quitter le territoire français est donc suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un État membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 4. A l'occasion du dépôt du réexamen de sa demande d'asile, Mme B a été conduite à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire à cet effet tous éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande, notamment sur ses craintes en cas de retour au Nigéria et sa situation personnelle. De même, elle a pu faire connaître à l'administration, à l'appui de sa demande du 12 mai 2022, tous les éléments justifiant une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que Mme B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Elle n'allègue pas davantage qu'elle aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation avant que ne soit prise la mesure d'éloignement, ce y compris après la notification de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement ses demandes d'asile puis de réexamen. Dans ces conditions, et alors que Mme B ne pouvait ignorer qu'un rejet définitif de sa demande d'asile suivi d'une décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen l'exposait à une mesure d'éloignement, elle ne saurait être regardée comme ayant été privée de son droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité en vain de la requérante qu'elle complète sa demande de titre de séjour déposée le 12 mai 2022. La circonstance que cette demande de pièces a été adressée à la référente sociale de la requérante et non directement à la requérante elle-même ne suffit pas à établir un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B dès lors qu'il n'est ni établi que la requérante aurait indiqué aux services préfectoraux une autre adresse de courriel que celle de cette référente ni soutenu qu'elle aurait complété ladite demande de titre de séjour par le versement de pièces complémentaires, notamment la plainte auprès des services de police nécessaire pour l'instruction d'une demande de titre sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En quatrième lieu, dès lors que l'arrêté attaqué ne se prononce pas sur une demande de titre de séjour qui aurait été déposée par Mme B sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B a quitté le Nigéria en 2016 dans le cadre d'un réseau de traite des êtres humains, qu'elle a été victime de ce réseau en Europe et qu'elle vit en France depuis 2018, où elle est accompagnée depuis février 2021 par l'ANEF-FERRER, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que Mme B, qui a vécu au Nigéria jusqu'à 22 ans, aurait en France des liens personnels ou familiaux tels que l'obligation de quitter le territoire français contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En sixième lieu, si, ainsi qu'il a été dit, Mme B a été victime d'un réseau de traite des êtres humains et est accompagnée en France depuis février 2021 par l'ANEF-FERRER, ces circonstances, au demeurant déjà prises en compte par le juge de l'asile dans sa décision du 4 avril 2022, ne permettent pas de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'oblige pas, par elle-même, la requérante à retourner au Nigéria. Sur la légalité de la décision fixant le Nigéria comme pays de destination : 11. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les décisions prises par l'OFPRA et la CNDA sur la demande d'asile et la demande de réexamen de Mme B, lesquelles décisions se prononcent expressément sur les risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants auxquels elle serait exposée en cas de retour au Nigéria. Si la requérante fait valoir qu'après le dernier rejet de la CNDA, le 4 avril 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, elle ne soutient pas y avoir fait état de nouvelles craintes qui n'auraient pas été soumises au juge de l'asile, et d'autre part, ainsi qu'il a été dit, elle n'a pas complété ladite demande comme l'y ont invitée les services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par suite, et alors que l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels il se fonde, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination ne serait pas suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante avant de fixer le Nigéria comme pays de destination. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 9, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la plainte déposée le 9 mars 2023, que contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'asile, notamment dans sa décision du 4 avril 2022, la requérante serait exposée, en cas de retour au Nigéria, à des traitements inhumains ou dégradants. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par conséquent, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Félicie Blin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2023. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2307436_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel