TA59juge unique (2)juge unique (2)Citée 1×
TA59 · juge unique (2) — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2307434_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable présenté contre la décision du 4 juin 2021 par laquelle le directeur adjoint de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 3 738, 11 euros pour les mois de juin 2019 à avril 2021. Elle soutient que : - elle déclarait ses revenus nets après impôt au lieu de nets avant impôt ; - elle aurait dû se déclarer en concubinage ; - ses erreurs sont involontaires. La caisse d'allocations familiales du Nord a produit des pièces, enregistrées le 17 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 3 738, 11 euros pour les mois de juin 2019 à avril 2021. Par un courrier du 10 juin 2021, elle a formé un recours administratif contre cette décision. Par une décision du 20 juillet 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () ". Aux termes de l'article R. 843-1 de ce code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : () 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois mentionnés au I. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B ne s'est pas déclarée en concubinage, alors que la situation familiale du demandeur a une incidence sur le droit à la prime d'activité et sur son montant. Si l'intéressée indique qu'elle ne pouvait indiquer sur son profil qu'être mariée, pacsée ou célibataire et non en concubinage, cependant, elle ne l'établit pas et ne conteste pas la circonstance qu'elle était en concubinage depuis le mois d'avril 2018. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales du Nord pouvait notifier à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 3 738, 11 euros pour les mois de juin 2019 à avril 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé M. Lemée Le greffier, Signé A. Dewière La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 22 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2307434_20250722
Données disponibles
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