TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307433_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une carte de résident portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'usage du pouvoir de régularisation ;
- il est entaché d'une erreur de fait quant à son parcours scolaire ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
3 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Teysseyre, substituant Me Chartier, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne et né le 4 juin 2003, serait entré en France le
16 décembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen type C valable du
1er novembre 2016 au 1er février 2017. L'intéressé a sollicité, le 27 avril 2022, son admission au séjour au titre de sa " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 24 mai 2023, notifié le
30 mai 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué vise notamment l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation de M. B en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et en mentionnant son parcours scolaire. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ".
5. Le requérant se prévaut de la continuité de son séjour et de sa scolarisation en France depuis son entrée en 2016, soit depuis six années. Toutefois, si les pièces versées au dossier permettent de présumer du caractère continu de son séjour sur le territoire depuis son entrée en décembre 2016, cette seule circonstance ne saurait démontrer par elle-même qu'il disposerait d'attaches anciennes et pérennes en France. Par ailleurs, la circonstance qu'une partie de la famille de l'intéressé réside sur le territoire en situation régulière n'est pas de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale nucléaire en Algérie dès lors qu'il est constant que le père adoptif de l'intéressé et son épouse résident irrégulièrement sur le territoire. Par ailleurs, la production par M. B d'une promesse d'embauche, en date du 24 mai 2023, soit le même jour que la décision attaquée, n'est pas de nature à démontrer une insertion socio-professionnelle notable de même que la circonstance alléguée de son inscription en lycée professionnel pour l'année 2023-2024. Dans ces conditions, M. B, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. La circonstance que le préfet ait retenu que l'intéressé n'était pas inscrit au sein d'un établissement scolaire ou professionnel pour l'année scolaire 2023-2024 est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors, d'une part, que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir présenté de demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " et, d'autre part, que la circonstance qu'il ait effectivement été inscrit au titre de cette année scolaire, quoi qu'établie par les pièces versées au dossier, ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire qui aurait justifié que le préfet lui délivre une carte de résident au titre de son pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, et alors que M. B n'établit ni même n'allègue ne pas pouvoir poursuivre sa scolarité en Algérie, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendu de sa compétence et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer à un titre de séjour au titre de son pouvoir général de régularisation.
8. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 7, les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2307433_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel