TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2307431_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. D B et la société Abis Security, représentés par Me Maamouri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler l'agrément de M. B en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'agrément sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle se fonde de manière irrégulière sur une condamnation effacée de son casier judiciaire ; - la décision méconnaît les exigences du contradictoire prévues par les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des faits qui lui sont reprochés. Par une ordonnance du 13 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2024. Un mémoire présenté pour le Conseil national des activités privées de sécurité le 16 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2307428 du 29 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de Me Maamouri, représentant M. B et la société Abis Security. Une note en délibéré, présentée pour M. B et la société Abis Security, a été enregistrée le 28 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 3 janvier 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée. Par une décision du 20 novembre 2023, dont M. B et la société Abis Security demandent l'annulation, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision 7/2022 du 9 septembre 2022, régulièrement publiée et librement consultable, le directeur du CNAPS a donné délégation de signature à M. A, délégué territorial Sud-Ouest. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 4. Si M. B soutient que la décision du CNAPS est intervenue sans procédure contradictoire préalable, cette décision est toutefois intervenue sur sa demande. Les dispositions précitées, pas davantage qu'aucune autre disposition du code des relations entre le public et l'administration, du code de la sécurité intérieure ou aucun principe général n'imposaient dès lors la mise en œuvre d'une telle procédure préalablement à ce que le CNAPS se prononce sur la demande dont l'avait saisie l'intéressé. En tout état de cause, si M. B soutient qu'il n'a pas été averti du fait que le CNAPS était susceptible de rejeter sa demande en raison de la durée de son séjour en France, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le CNAPS se serait fondé sur cette circonstance. Par suite, ce moyen, qui manque en droit et en fait, ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. () ". 6. Si M. B soutient que le CNAPS n'établit pas que l'agent qui aurait consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) disposait de l'habilitation requise, toutefois il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne seulement " l'enquête administrative ", ni des autres pièces du dossier que ce fichier aurait été consulté. Par suite, ce moyen manque en fait. 7. En quatrième lieu, d'abord, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : () L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. () ". 8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 9. Ensuite, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 10. Enfin, aux termes de l'article R. 631-15 de ce code : " Vérification de la capacité d'exercer. / Les personnes morales et services internes de sécurité et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. / Ils s'assurent de l'adéquation des compétences aux missions confiées. " Et selon son article R. 631-16 : " Consignes et contrôles. () Les dirigeants s'assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes. " 11. Il ressort des énonciations de la décision litigieuse que le refus opposé à la demande de M. B tendant au renouvellement de son agrément de dirigeant est motivé par trois mises en cause de l'intéressé, d'abord en qualité d'auteur de faits d'exécution d'un travail dissimulé, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, commis le 4 septembre 2023, ensuite de destruction de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, commis le 7 septembre 2023, et enfin d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles et exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes, sur la période du 1er janvier 2021 au 7 décembre 2022. 12. S'agissant du premier grief, M. B expose que deux salariés régulièrement employés par son entreprise, M. C et M. G, ont été remplacés, à son insu, par M. F et M. E, tous deux ressortissants étrangers en situation irrégulière. S'il se prévaut de trois articles de presse qui relatent des faits similaires, et surtout de la plainte qu'il a déposée auprès du procureur de la République le 10 novembre 2023 pour escroquerie, toutefois il ressort des pièces du dossier que les deux étrangers susmentionnés, qui ne disposaient ni de titre de séjour ni de la carte professionnelle requise par l'article L. 612-20 précité, ont bien travaillé pour la société Abis Security, fût-ce à l'insu de son dirigeant. De plus, au soutien de ses allégations, M. B n'indique ni depuis combien de temps ces deux personnes auraient remplacé irrégulièrement les deux agents salariés de sa société, ni les implications pour ces deux derniers agents, ni les conséquences en termes de rémunération. Enfin, et surtout, il résulte des dispositions précitées des articles R. 631-15 et R. 631-16 du code de la sécurité intérieure qu'il lui appartenait, en tant que dirigeant d'une société privée de sécurité, d'effectuer les contrôles nécessaires et de s'assurer de la bonne exécution des missions de ses employés. 13. S'agissant du troisième grief, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision litigieuse qui mentionne que : " Le dirigeant reconnaît les derniers faits. Pour les premiers faits, il met en cause l'intéressé dirigeant d'une autre entreprise, domiciliée en Haute-Garonne ", que M. B a été mis en cause par le dirigeant d'une entreprise privée de sécurité domiciliée à Bordeaux, " 2SP Plus ", sous-traitante de la société Abis Security. Toutefois, si le CNAPS se fonde sur cette mise en cause par un tiers, il n'établit pas la matérialité des faits reprochés à M. B à ce sujet, ni même leur nature. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ce grief n'est pas établi. 14. Dans ces conditions, au vu de la gravité du premier grief reproché à M. B, à plus forte raison pour le dirigeant d'une entreprise privée de sécurité qui emploie plus de 150 salariés, et alors que la matérialité du deuxième grief n'est pas contestée, le CNAPS a pu, à bon droit, refuser de renouveler l'agrément de dirigeant sollicité, pour ces seuls motifs, étant observé que la durée de travail de M. B, ainsi que les conséquences sur sa famille, à les supposer établies, sont inopérantes pour contester une mesure de police administrative. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de la société Abis Security, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du CNAPS en date du 20 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de la société Abis Security est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la société Abis Security et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2307431_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel