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TA69 · ELOIGNEMENT — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307431_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. G C, représenté par Me Faivre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la préfète de l'Ardèche l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : -elles sont signées par un auteur incompétent ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : -elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 33 de la convention de Genève compte tenu des craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; -elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : -elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : -elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; -elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa durée présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - les observations de Me Faivre, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens ; -les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, qui conclut au rejet de la requête ; -les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue soninké, qui indique que le contexte de guerre dans lequel il a quitté le Mali ne lui a pas permis d'emporter des documents justifiant des menaces sur sa sécurité qu'il y encourt en cas de retour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 15 juin 2001, déclare être entré en France en 2017 alors qu'il était mineur et avoir été pris en charge par les services départementaux de l'Ardèche. Par un arrêté du 5 septembre 2023 dont il demande l'annulation, la préfète de l'Ardèche l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Elle l'a par ailleurs placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Les décisions attaquées ont été signées par Mme E B, cheffe du bureau de l'immigration et de l'intégration, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète de l'Ardèche du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F A, directeur de la citoyenneté et de la légalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que M. A n'aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la préfète de l'Ardèche a visé dans la décision attaquée les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a appliquées. Elle a rappelé la situation personnelle du requérant, en particulier le rejet définitif de sa demande d'asile confirmé par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 17 mars 2022. Si M. C soutient que la préfète n'aurait pas pris en compte sa crainte d'être l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 5 septembre 2023, il s'est borné à déclarer avoir quitté le Mali à cause de " la guerre " sans faire état de menaces précises et personnelles. Par suite, la décision attaquée, qui ne devait pas nécessairement mentionner que M. C a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de 2017 à 2019, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France irrégulièrement et a été pris en charge par les services départementaux de l'Ardèche en qualité de mineur étranger isolé. Devenu majeur le 15 juin 2019, il a demandé au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour. Par une décision du 23 juin 2020, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours exercé par M. C contre cette décision a été rejeté le 5 mai 2022 par un jugement du tribunal administratif de Grenoble. Parallèlement, sa demande d'asile a été en dernier lieu rejetée par la cour nationale du droit d'asile dans son arrêt du 17 mars 2022, qui a été versé à l'instance. Dès lors que M. C s'est toutefois maintenu en France, il se trouvait dans la situation, prévue au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans laquelle la préfète pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il soutient que la préfète de l'Ardèche aurait dû lui délivrer une attestation de demandeur d'asile compte tenu de ses craintes exprimées en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, d'une part, en se bornant à faire état d'une situation de guerre au Mali lors de son audition du 5 septembre 2023, le requérant n'a pas fait état d'une menace précise qui le concernerait personnellement. Il n'apporte pas davantage d'explications ou de pièces dans la présente instance. D'autre part, comme il a été dit, sa demande d'asile a déjà été examinée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la cour nationale du droit d'asile et elle a été définitivement rejetée par un arrêt de cette cour du 17 mars 2022. Dans ces conditions, M. C, qui n'a plus la qualité de demandeur d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les principes du droit d'asile contenus dans la convention de Genève, ni qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, M. C déclare être arrivé en France en 2017 à l'âge de 16 ans. Malgré sa prise en charge par les services départementaux de l'Ardèche, il ne fait pas état d'une quelconque scolarisation ou formation depuis son arrivée en France, ni d'une éventuelle insertion professionnelle. Célibataire sans enfants, il ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et indique être hébergé par un centre d'accueil pour sans-abris à Privas. Compte tenu de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Comme il a été dit, M. C, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, n'apporte aucune précision ni aucune pièce sur la nature des risques qu'il dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Son moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français. 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare se trouver en France depuis 2017 et avoir été pris en charge par les services départementaux de l'aide à l'enfance en Ardèche, ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Sa demande d'asile ainsi que sa demande de titre de séjour ont été rejetées. Il a en outre fait l'objet de deux décisions d'obligation de quitter le territoire français en date du 23 juin 2020 et du 8 avril 2022 qu'il n'a pas exécutées. S'il soutient que celle de 2022 ne lui a pas été notifiée, celle de 2020 a en tout état de cause été portée à sa connaissance puisqu'il l'a contestée devant le tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté son recours. Célibataire sans enfants, il ne fait état d'aucune attache familiale en France et indique être hébergé dans un centre d'accueil pour sans-abris à Privas. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la préfète pouvait, sans méconnaître les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour de deux ans, dont la durée ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et à la préfète de l'Ardèche. Copie en sera adressée à Me Faivre. Lu en audience publique le 8 septembre 2023. La magistrate désignée, C. FERON La greffière, G. MONTEZIN La République mande et ordonne la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2307431_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel