TA78Magistrat SilvaniMagistrat Silvani
TA78 · Magistrat Silvani — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307430_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 18 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle justifie d'un délai anormalement long de sa demande de logement social et qu'elle est hébergée chez sa mère depuis l'année 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi, le 7 mars 2023, la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Son recours amiable a été rejeté par une décision du 18 avril 2023. Mme B a formé contre cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 18 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B, la commission de médiation des Yvelines a estimé que, si elle justifiait être hébergée chez un tiers, les éléments qu'elle produisait ne permettaient pas de caractériser la situation d'urgence alléguée. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est dans l'attente d'une proposition de logement locatif social depuis le 15 janvier 2016, demande qu'elle a régulièrement renouvelée, soit au-delà du délai de trois ans fixé par l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 décembre 2007. Toutefois, Mme B, célibataire et sans enfant à charge, indique être hébergée par sa mère. Elle produit une attestation d'hébergement établie par celle-ci en dernier lieu le 6 septembre 2023. A l'appui de son recours amiable, la requérante a également fait valoir qu'elle était hébergée par l'un de ses parents, dans un logement de quatre pièces d'une superficie de 60 m², occupé par deux personnes et elle a produit dans le cadre de ce recours la demande de logement social qu'elle a présentée initialement le 15 janvier 2016 par laquelle elle indiquait être hébergée, à la même adresse, chez un ascendant, dans un appartement de trois pièces d'une superficie de 60 m². Il résulte de ce qui précède que les conditions d'hébergement de Mme B, dans un logement de trois à quatre pièces, présentant une superficie de 60 m², occupé par deux personnes, ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions citées aux points 2 et 3. Par suite, la requérante n'établit pas que ce logement ne serait pas adapté à sa situation et que la commission de médiation des Yvelines, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulations présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme B n'étant en tout état de cause pas représentée par un avocat. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La magistrate désignée, Signé C. Silvani La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Silvani
- Formation
- Magistrat Silvani
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2307430_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel