TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307428_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 octobre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire des décisions attaquées ne justifie pas d'une délégation à cet effet ; - ces décisions souffrent d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; Sur la décision lui refusant un certificat de résidence : - elle est entachée d'une erreur de fait sur sa résidence habituelle en France depuis le 4 juin 2020 ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de la convention franco-algérienne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à effectuer un aller-retour en Algérie en avion est contraire à l'obligation faite à l'administration de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement telle que fixée par l'article 2 de la charte de l'environnement ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 2 de la charte de l'environnement ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la charte de l'environnement est inopérant ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 28 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte de l'environnement ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 juillet 1991, demande l'annulation des décisions du 28 octobre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, chef du bureau de l'accueil et du séjour des étrangers de la préfecture de l'Ain, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de l'Ain du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du lendemain. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). " Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 4 juin 2020 à l'âge de 29 ans, qu'il vit avec une ressortissante française avec qui il était en contact alors qu'il résidait encore en Algérie et chez laquelle il s'est établi à son arrivée sur le territoire. Le couple s'est marié le 25 février 2022. Toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, M. B séjournait en France depuis seulement deux ans et était marié depuis moins d'un an. L'erreur de fait invoquée à ce titre n'est pas établie. Si son épouse est atteinte de plusieurs pathologies invalidantes nécessitant, selon une attestation de son médecin généraliste, la présence d'un aidant familial, il n'établit pas que sa présence personnelle serait indispensable à ses côtés. En dépit d'une bonne intégration auprès des amis du couple, M. B ne justifie pas d'une particulière insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La préfète n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu si, en application de l'article 2 de la Charte de l'environnement, l'ensemble des personnes et notamment les pouvoirs publics et les autorités administratives sont tenus à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de leur activité, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées n'induisent, par elle-même, aucune atteinte à l'environnement. 7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être jugé, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives invoquées. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. LacroixLa présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307428_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel