TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307419_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. F E, représenté par Me Harutyunyan, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 avril 2023, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Harutyunyan pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, de nationalité arménienne, né le 29 mars 1994, déclare être entré en France le 5 février 2021 dans des circonstances indéterminées. Il a sollicité, le 9 février 2021, la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 28 avril 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 octobre 2021. Il a par suite fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire suite au rejet définitif de sa demande d'asile le 12 août 2021. Le 22 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Cette dernière a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E, âgé de 28 ans à la date de la décision attaquée, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet définitif de sa demande d'asile au mois d'octobre 2021, en compagnie de Mme A D, compatriote dont il n'est pas contesté qu'elle séjourne également en situation irrégulière sur le territoire. Si le requérant fait par ailleurs valoir la présence de son enfant scolarisé né en 2016, ainsi que divers témoignages de connaissances, ces éléments sont toutefois insuffisants pour démontrer que le requérant aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, d'autant qu'il ne fait valoir aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, où son enfant pourra poursuivre sa scolarité. Enfin, le requérant ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière par son embauche depuis le mois d'août 2021 au sein de la société " MV " en qualité de menuisier. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de M. E, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige, n'a méconnu, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Harutyunyan. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2307419_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel