TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2307413_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Mirgodin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C soutient que les décisions attaquées : - ont été signées par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées ; - méconnaissent le principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré 3 août 2023 à 11h46, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 31 juillet 2023. La Cimade a communiqué des pièces enregistrées les 19, 24 et 26 juillet 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant, en cas d'annulation, à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; - les observations de Me Mirgodin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - ainsi que celles de M. C. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative, à 15h05. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant guinéen né le 1er février 1988 à Conakry (Guinée), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation et placement en garde à vue, le 15 juillet 2023, pour des faits de violences volontaires aggravées, M. C a fait l'objet d'un arrêté du 15 juillet 2023, dont il demande l'annulation, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par lecture combinée de l'article 1 de l'arrêté n°2022-0840 du 1er avril 2022 et de l'article 6 de l'arrêté n°2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publiés au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis les 1er avril 2022 et 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B E, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à fin de signer, en cas d'absence ou d'empêchement des agents le précédent dans l'ordre des délégataires, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 et L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a fait l'objet d'un rejet définitif de sa demande d'asile par décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile du 29 novembre 2022, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ni n'a initié des démarches à cet effet, et a exercé une activité professionnelle sans autorisation. Cet arrêté vise également les articles L. 612-2 à L. 612-6 du même code et énonce les motifs pour lesquels il existe un risque que M. C se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'intéressé constituant en outre une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, cet arrêté, qui vise l'article L. 721-4 du code précité, précise que le requérant est un ressortissant guinéen et qu'il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Enfin, sont visées notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code et énoncés avec une précision suffisante les éléments constituant la motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, tant dans son principe que dans sa durée. Ainsi, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué répondent aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. D'une part, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, selon le droit de l'Union européenne, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 6. D'autre part, l'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français prise, comme c'est notamment le cas en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui est pris en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 7. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été édicté suite au rejet définitif de la demande d'asile de M. C, par décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 novembre 2022 notifiée le 12 décembre 2022, la demande de réexamen de cette demande ayant en outre été rejetée comme irrecevable, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 avril 2023, notifiée le 23 du même mois. Ensuite, il ressort du procès-verbal de l'audition menée, le 15 juillet 2023 par les services de police de la circonscription de sécurité de proximité de Saint-Denis, que M. C, interrogé sur la date et les circonstances de son entrée en France, sa situation administrative au regard du droit au séjour, ses moyens de subsistance, ainsi que sa vie privée et familiale, a été mis en mesure de présenter ses observations sur les conditions de son séjour et la perspective de son éloignement. Dès lors, l'intéressé, qui ne fait par ailleurs état d'aucun élément, susceptible d'influer sur le contenu des décisions litigieuses, qu'il n'aurait eu la possibilité de présenter, ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 8. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les termes de l'arrêté attaqué, qui est motivé de façon circonstanciée ainsi qu'il a été dit au point 3, révèlent la prise en compte par l'autorité préfectorale des éléments de la situation familiale du requérant, que ce dernier a pu exposer au préalable. Il ne ressort ainsi ni des mentions de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces versées au dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, si M. C soulève, dans sa requête du 17 juillet 2023, le moyen tiré de l'erreur de droit, il n'a assorti ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne un moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français qui n'ont pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. C fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote établie en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 24 octobre 2026, avec laquelle il a un enfant, né en France le 12 novembre 2021 et dont il a reconnu la paternité le jour même. Cependant, tout d'abord, le requérant n'établit pas la stabilité de la relation entretenue avec sa compagne, notamment pas par la production de l'attestation établie le 17 juillet 2023 par cette dernière, laquelle se borne à indiquer héberger le requérant à son domicile. Surtout, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé, le 15 juillet 2023, à la suite d'un appel de sa compagne, qui a rapporté une altercation avec lui et un coup porté sur elle par celui-ci au niveau du front, incident survenu en présence du premier fils de l'intéressée, âgé de sept ans. Les faits en cause, corroborés par les déclarations de cet enfant, qui, auditionné le même jour, a confirmé le comportement agressif du requérant, fréquemment sous l'empire de l'alcool, ont donné lieu le 15 juillet 2023 à une convocation devant le délégué du procureur de la République dans le cadre d'une proposition de mesure de composition pénale. Dans ce contexte, il ressort du compte-rendu de l'audition de l'intéressée, le même jour par les services de police, que celle-ci a déclaré que son appel visait à ce que M. C quitte son domicile et qu'elle n'envisageait aucune suite favorable à leur relation. Par ailleurs, quand bien même hébergé chez sa compagne et mère de son enfant, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une implication effective et régulière dans l'éducation de ce dernier, alors qu'il se prévaut seulement de deux documents susceptibles d'étayer ses dires, pour l'un attestant de sa présence lors de consultations de puériculture, et pour l'autre, dont il résulte uniquement que ses coordonnées ont été renseignées, le 12 juillet 2023, comme contact pour son fils auprès d'un lieu dédié à la petite enfance ou celui-ci sera accueilli à la rentrée. Enfin, arrivé sur le sol national au plus tôt il y a 4 ans et demi, soit autour de l'âge de trente ans, et ne se prévalant pas d'une insertion professionnelle en France, M. C ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches en Guinée, où résiderait notamment sa mère. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, et, par suite, n'ont pas méconnu les stipulations susvisées. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, les décisions litigieuses n'ont pas porté une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Si M. C soulève dans sa requête le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées, il n'a assorti ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni n'a produit aucun document à l'appui de ses dires, alors d'ailleurs que la demande d'asile qu'il a présentée a récemment fait l'objet d'un rejet définitif, ainsi qu'il a été dit au point 7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon les termes de l'article L. 612-3 du même code : " le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 17. Le requérant, qui ne conteste ni son entrée irrégulière sur le territoire national ni l'absence de démarche à fin d'y obtenir un titre de séjour, n'invoque aucun élément à fin de contester l'existence d'un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre, alors qu'au demeurant, interrogé lors de son audition le 15 juillet 2023 sur la réaction qui serait la sienne s'il était obligé de quitter le territoire français, il s'est borné à affirmer son souhait de demeurer en France. Il n'est, au surplus, par sérieusement contesté que le comportement du requérant, tel que retracé au point 12, caractérise une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en refusant à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions susvisées. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, l'autorité préfectorale n'a, ce faisant, pas davantage méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ( ) ". 19. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 20. Nonobstant la présence en France de son fils, M. C, pour les motifs énoncés au point 12, ne démontre pas l'existence d'une circonstance humanitaire de telle sorte qu'elle ferait obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 précité, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Eu égard, par ailleurs, aux éléments, retracés au même point, relatifs aux conditions de séjour en France du requérant, ainsi qu'à la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire, ainsi qu'il a été dit au point 17, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 juillet 2023. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 3 août 2023. La magistrate désignée, Signé : S. D La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2307413_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel