TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307411_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2022, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, outre que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste sur l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste sur l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête dès lors qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité algérienne, née le 14 décembre 1959, déclare être entrée en France le 10 mai 2016, munie d'un visa de court de séjour. Le 24 décembre 2019, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire après s'être vu rejeter sa demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le 19 juillet 2022, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière général e, constituent une mesure de police () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. L'arrêté en litige vise les articles pertinents de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état de la situation familiale de l'intéressée et de son intégration au sein de la société. Par suite, l'arrêté comporte des considérations de droit et de fait en des termes suffisamment précis pour satisfaire à l'obligation de motivation. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B déclare être entrée en France le 10 mai 2016 munie d'un visa de court séjour et s'y maintenir depuis en situation irrégulière. Si la requérante, divorcée, se prévaut de la présence en France de son père, de nationalité française et séjournant à Paris, d'une sœur, d'un de ses fils dont la carte de résident expire en juillet 2023, et de ses deux petits-enfants en situation régulière, elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 56 ans et où résident notamment trois de ses quatre enfants ainsi que d'autres frères et sœurs, selon ses propres déclarations. 6. Par ailleurs, si Mme B se prévaut de la création d'une micro-entreprise de couture immatriculée au répertoire des métiers depuis le 3 septembre 2018 et pour laquelle elle détient un bail commercial conclu en 2018 et s'il ressort effectivement des pièces du dossier que les résultats pécuniaires de l'entreprise ont progressé, son chiffre d'affaires annuel s'établissant à 26 600 euros en 2021 et 35 370 euros en 2022, toutefois l'essor et la stabilité de cette activité sont récents et insuffisants pour établir une insertion socioéconomique particulière. 7. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'insertion professionnelle, Mme B ne démontre pas qu'elle aurait désormais fixé l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a par suite méconnu, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, le préfet des Bouches-du-Rhône n'ayant ainsi commis aucune erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir général de régularisation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. Dès lors qu'aucun des moyens développés à l'encontre de la décision de refus de séjour n'est fondé, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception. 10. Il résulte également de ce qu'il a été dit précédemment que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante. 11. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2022. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Cauchon-Riondet. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2307411_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel