TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307410_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A F D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a modifié l'arrêté du 18 août 2023 portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme. M. D soutient que : - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin M. D n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant togolais, est entré en France le 12 avril 2023. Il a fait l'objet d'une assignation à résidence par décision du 18 août 2023 de la préfète du Bas-Rhin. Cette assignation à résidence a été modifié par décision du 9 octobre 2023. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : 4. La décision a été signée par Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait d'une délégation de signature de la préfète du Bas-Rhin régulièrement publiée. Par suite le moyen manque en fait. 5. La décision comporte les mentions de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique quant à sa durée ni quant à l'obligation de se présenter aux forces de l'ordre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 6. M. D fait l'objet d'un arrêté de transfert et ne dispose pas de ressources propres. Dès lors, l'administration ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive. De plus, le pointage se fait directement sur le lieu de la structure d'hébergement de l'intéressé, en l'occurrence l'HUDA ASF, situé au 3 rue du Landsberg à Benfeld qui se trouve à quelques mètres des locaux de la gendarmerie nationale. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence, par les contraintes auxquelles elle l'expose, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2023 portant modification de l'assignation à résidence de M. D doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, H. SimonLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2307410_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel