TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307400_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mai 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône le 1er septembre 2023, qui n'a produit aucune observation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 8 mai 1963, déclare être entré en France le 20 juin 2000 dans des circonstances indéterminées. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 8 juillet 2020 suite au rejet de sa demande d'admission au séjour, confirmé par jugement du tribunal administratif de Marseille le 22 mars 2021 et par ordonnance de la cour administrative d'appel le 27 septembre 2021. Le 19 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de ses dix ans de présence en France, sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. Si le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces qu'il verse au dossier qu'il ne l'établit pas, s'agissant notamment des années 2020, 2021 et 2022, d'autant qu'il ne justifie ni de son lieu de résidence habituel, ni de ses moyens d'existence durant la période en cause. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en estimant que le requérant ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et en refusant de lui délivrer le certificat de résidence algérien correspondant. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 5. Le requérant soutient qu'il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale, et fait notamment valoir la présence de son frère, titulaire d'une carte de résident de dix ans. Toutefois, M. B, célibataire et sans enfant, outre qu'il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France comme il a été dit, ne justifie d'aucun autre lien familial sur le territoire et ne démontre pas en être totalement dépourvu en Algérie. En outre, les seules promesses d'embauches produites par le requérant sont insuffisantes à caractériser une insertion socioprofessionnelle particulière. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mai 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Kuhn-Massot. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2307400_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel