TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307399_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 5 décembre 2023 et 28 mai 2024, M. A D, représenté par Me Bréan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien en ce qu'il est fondé sur un avis irrégulier du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il considère que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre suivant. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cherrier, - et les observations de Me Bréan, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 21 mars 1980, est entré en France le 14 avril 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet le 17 avril 2013 d'un premier arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de céans du 10 octobre 2013. Le 27 mai 2015, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français et bénéficié, du 21 décembre 2017 au 20 décembre 2018, d'un certificat de résidence algérien d'un an. Il a sollicité un changement de statut le 12 décembre 2018 en se prévalant des stipulations du 1° et du 4° de l'article 6, ainsi que de l'article 7 b, de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée successivement par des décisions du tribunal administratif de céans du 11 octobre 2022 et de la cour administrative d'appel de Toulouse du 18 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le 8 février 2022, M. D a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, publié le 15 mars suivant au recueil n° 31-2023-099 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers, notamment celles relatives au refus d'admission en séjour des étrangers et les mesures d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait. 3. En deuxième lieu, M. D soutient que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation en fait, révélant un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, en l'absence d'indication précise sur ses attaches familiales. Toutefois, et alors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale du requérant, il mentionne les conditions de son entrée en France, les principaux éléments caractérisant sa situation administrative, professionnelle et familiale, notamment la présence de ses enfants et de sa sœur sur le territoire français, et celle de ses parents en Algérie, ainsi que ses antécédents judiciaires. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. D'une part, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 1er décembre 2022 relatif à l'état de santé de M. D, produit à l'instance par le préfet de la Haute-Garonne, que les médecins qui ont signé cet avis se sont prononcé au vu d'un rapport médical rédigé par un autre médecin, ne faisant pas partie du collège. Il n'est pas démontré que le médecin-rapporteur n'aurait pas pris en compte la dimension psychiatrique du dossier médical du requérant. L'avis étant ainsi régulier en la forme et comportant l'ensemble des mentions réglementaires, le moyen tiré de son irrégularité doit être écarté. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D souffre d'un diabète de type 1, pour lequel, il est suivi, d'une rétinopathie diabétique nécessitant des soins ophtalmologiques réguliers et de troubles psychiatriques. Par son avis du 1er décembre 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, M. D fait valoir qu'il porte une pompe à insuline, qu'il a fait l'objet d'un épisode psychotique aigu et qu'en conséquence, comme l'atteste le docteur B dans un certificat médical du 15 novembre 2022, son état de santé requiert un environnement adapté. Toutefois, alors que rien n'indique que ces éléments, antérieurs à l'avis du collège des médecins de l'OFII, n'auraient pas été pris en compte par celui-ci, ils ne permettent en tout état de cause pas d'établir que l'intéressé ne pourrait pas suivre un traitement approprié, et trouver un environnement adapté, en Algérie, où résident ses parents. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 13 mars 2014 à des peines de quatre mois d'emprisonnement, à raison de faits d'escroquerie commis entre le 1er avril 2009 et le 1er juillet 2010, et de deux mois d'emprisonnement pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, commis le 4 janvier 2012. Par un arrêt du 24 janvier 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse l'a par ailleurs condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable, commis sur son ex-épouse le 23 avril 2014. Si M. D fait valoir que ces faits ont été commis, pour le plus récent d'entre eux, neuf ans avant la date de la décision attaquée, ils présentent toutefois un caractère grave, la cour d'appel ayant d'ailleurs alourdi sa condamnation, qu'il n'a fini de purger que le 11 septembre 2020. Par suite, nonobstant la circonstance qu'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, valable du 21 décembre 2017 au 20 décembre 2018, lui a été délivré, le préfet a pu légalement ne pas faire usage, pour ce motif, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 9. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 10. Si M. D, arrivé en France le 14 avril 2008 à l'âge de vingt-huit ans, justifie avoir exercé une activité salariée de manière intermittente de 2015 à 2019 et travailler depuis le mois de novembre 2022 auprès de l'entreprise CC gestion, il s'est toutefois maintenu sur le territoire national de manière irrégulière malgré deux précédentes mesures d'éloignement, des 17 avril 2013 et 24 décembre 2020, ainsi qu'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée par le juge administratif. Il ne justifie par ailleurs pas de sa capacité à prendre en compte l'intérêt de ses enfants et n'établit pas qu'il participerait à leur entretien et à leur éducation par le seul versement de la pension alimentaire aux mois de février, mars, avril et mai 2021. Alors qu'il bénéficie d'un droit de visite limité, et même s'il justifie s'être rendu en point de rencontre pour les voir, les 9 et 23 mars 2019, il ne démontre pas avoir repris ces visites après sa sortie de prison, le 11 septembre 2020. Enfin, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Me Bréan et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La présidente-rapporteure, S. CHERRIER La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2307399_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel