TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307399_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal la requête de M. C A. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures: 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décision contestées : - les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles ne sont pas motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus du délai de départ volontaire : - il n'est pas une menace pour l'ordre public et n'est pas en fuite ; - la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le pays de destination : - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 12 octobre 2023, prononçant la remise en liberté de M. A après avoir déclaré bien fondé le recours de ce dernier contre l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a placé en rétention administrative ; - l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a assigné M. A à résidence dans le département de la Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Simon, magistrat désigné, a lu son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, demande l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui interdit le retour en France pour une durée de deux ans. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 30 mai 2023 régulièrement publié, donné délégation à M. B D, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant de ses attributions et compétences. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées du vice d'incompétence doit être écarté. 3. Les décisions comportent les mentions de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. Les conditions de notification des décisions sont sans incidence sur leur légalité. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A, ressortissant malien, fait valoir qu'il réside de façon ininterrompu chez sa grand-mère et des membres de sa famille. Cependant, il ne le justifie pas et il se trouve en situation irrégulière en France. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A, le préfet de la Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 8. Si le requérant fait valoir qu'il justifie de garantie suffisante étant hébergé chez sa grand-mère, cette seule circonstance, alors qu'il est en situation irrégulière en France et qu'il y a des risques qu'il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas de nature à entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision du préfet de la Moselle. Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : 9. Le requérant n'assortit son moyen d'aucune précision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la légalité la décision portant interdiction de retour : 10. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il résulte des termes de la décision que, pour la prononcer, le préfet s'est fondé sur la circonstance selon laquelle aucun délai de départ volontaire n'était accordé au requérant et qu'il ne justifiait pas de circonstance humanitaire particulière. Pour fixer le délai de l'interdiction de retour, il a tenu compte du fait que le requérant dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine et que son comportement représente une menace à l'ordre public, ayant été mis en cause pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans. Par suite, alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, c'est sans méconnaître les dispositions des articles précités et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de la Moselle a pu prendre la mesure litigeuse. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 9 octobre 2023 doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, H. SimonLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2307399_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel