TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307395_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 28 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Bartolomei, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 juin 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que le préfet lui a opposé l'absence de visa de long séjour dans l'instruction de sa demande ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant que les pièces qu'elle a produites n'établissaient pas qu'elle puisse être prise en charge par sa fille de nationalité française ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît à la fois les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, de nationalité sénégalaise, née le 12 novembre 1955, est entrée le 22 mars 2023 munie d'un visa de court séjour d'une validité de 90 jours à entrée unique, portant la mention " famille de français ". Le 25 avril 2023, elle a sollicité son admission au séjour en tant qu'ascendant à charge d'un français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et accessible tant au juge qu'aux parties, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. L'arrêté contesté du 22 juin 2023 mentionne les éléments de droit applicables à Mme B, et en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables à sa situation. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale de Mme B, alors même que le préfet n'est astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation. La circonstance selon laquelle l'arrêté en litige ne mentionne pas les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité, alors que la requérante ne justifie pas avoir fait de demande sur ces fondements auprès de la préfecture, ne saurait entacher l'arrêté en litige d'insuffisance de motivation. Dès lors que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". 6. D'une part, Mme B soutient que le préfet ne pouvait légalement lui opposer l'absence de production de visa de long séjour dès lors que, n'étant pas en situation de compétence liée, il lui revenait de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, outre que c'est à bon droit que le préfet a pu opposer l'absence de production de visa de long séjour dans le cadre de l'admission au séjour en tant qu'ascendant à charge de français, la requérante n'établit pas qu'elle aurait également fait demande d'une admission au séjour sur le fondement des dispositions de ces articles L. 423-23 et L. 435-1. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu un visa de court séjour portant la mention " famille de français ", d'une durée de validité de 90 jours, à entrée unique, valable entre le 10 février et le 26 mai 2023. Par suite, elle ne satisfaisait pas, à la date de sa demande, la condition du visa de long séjour exigée par les dispositions précitées pour prétendre au bénéfice d'une carte de résident en tant qu'ascendant à charge de français. La circonstance, à la supposée établie, qu'elle ait formulé auprès du consulat de France à Dakar une demande de visa de long séjour portant la mention " ascendant à charge de français " et non un visa de court de séjour " famille de français ", et que cette erreur serait à la charge des services consulaires, n'a toutefois aucune incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur la seule absence de production de visa de long séjour pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B sur le fondement de l'article L. 423-11 du code précité. 7. En quatrième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, dès lors que la requérante ne justifie pas avoir fait de demande d'admission au séjour initiale tant sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 que sur celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement invoquer leur méconnaissance au soutien de sa requête. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Mme B est entrée très récemment sur le territoire le 22 mars 2023, afin de rejoindre deux de ses filles françaises en tant qu'ascendant à charge de français. Alors qu'elle ne conteste pas avoir vécu jusqu'à l'âge de 67 ans dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, notamment de sa fiche de situation familiale produite en défense par le préfet, qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales au Sénégal où elle conserve la présence de plusieurs de ses enfants, au nombre de quatre. Dans ces conditions, nonobstant l'aide apportée par ses filles françaises et la présence de plusieurs de ses petits-enfants sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 juin 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2307395_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel