TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307389_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, la société New Story, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale d'examiner à nouveau sa demande d'aide et de lui accorder l'aide sollicitée, d'un montant de 48 778 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée est satisfaite, dès lors que la décision attaquée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation financière, même si elle a pu bénéficier tardivement, après une médiation auprès de la Banque de France, d'un prêt garanti par l'Etat, et que sa situation de trésorerie s'est aggravée depuis l'ordonnance du juge de référés du 3 mars 2023 rejetant sa précédente requête en référé pour défaut d'urgence, eu égard notamment aux nombreuses relances dont elle fait l'objet concernant des factures impayées pour un montant de 132 077 euros ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus qui lui a été opposée ; en effet, cette décision est entachée d'un vice de forme du fait de l'absence de signature de l'acte contesté, et d'une erreur de droit en ce qu'elle repose sur le fait que sa demande d'aide aurait été présentée hors délai du fait de la clôture du fonds de solidarité le 30 juin 2022 ; elle était, en outre, parfaitement éligible au dispositif d'aides prévu par le décret du 30 mars 2020 pour le mois de décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société New Story sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête en référé est irrecevable dans la mesure où la décision attaquée était, à la date d'introduction de cette requête, devenue définitive ;
- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la société requérante ne justifie pas que des établissements bancaires auraient refusé de lui prêter la somme réclamée de 48 778 euros, que l'éventuel manque de trésorerie à hauteur de cette somme est compensée par le prêt garanti par l'Etat qu'elle a obtenu, que son projet de bilan fait apparaître un déficit de seulement 29 815 euros pour 2022, inférieur à celui de 2018, pour un bilan cumulé de 2 471 491 euros, que le déficit prévisionnel de trésorerie en décembre 2023 repose sur des anticipations alors que les recettes d'un film ne peuvent être prévues à l'avance et ne satisfait pas, en tout état de cause, à la condition d'atteinte immédiate à sa situation, et qu'elle a continué à verser le salaire de son gérant ;
- qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 février 2023 sous le n° 2302614 par laquelle la société New Story demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 13 avril 2023, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Gaury, représentant la société New Story, et de Mme A, gérante de la société New Story.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société New Story, qui exerce une activité de distribution de films, demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de décembre 2020, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui verser l'aide demandée au titre du mois de décembre 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris :
2. L'administration fiscale soutient que la requête au fond de la société New Story, enregistrée le 6 février 2023, est irrecevable car tardive. Elle relève à cet égard que la société a sollicité par un courriel du 24 février 2021 une aide de 48 778 euros au titre du mois de décembre 2020, que cette demande a été rejetée par un courriel en date du 25 février 2021, et que si ce courriel du 25 février 2021 ne comportait aucune mention des voies et délais de recours, la société requérante ne pouvait pour autant introduire un recours contre cette décision de rejet dont elle avait connaissance au-delà d'un délai raisonnable d'un an. L'administration fiscale estime donc que la requête au fond enregistrée le 6 février 2023, soit près de deux ans plus tard, doit être regardée comme irrecevable, de même, par voie de conséquence, que la présente requête en référé.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le courriel du 25 février 2021 auquel se réfère l'administration se bornait à indiquer qu'il n'était pas possible de " mettre en paiement immédiatement " l'aide demandée dans la mesure où le chiffre d'affaires mensuel de référence 2019 saisi dans la demande n'était " pas tout à fait cohérent avec les données en possession de l'administration " dans le cadre des déclarations fiscales de l'entreprise, et la société était invitée " pour accélérer ce paiement " à déposer une nouvelle demande en ligne faisant mention d'un montant de chiffre d'affaires mensuel de référence 2019 en cohérence avec celui figurant sur ses déclarations fiscales 2019, ou à se rapprocher du service gestionnaire pour apporter des précisions sur cette incohérence. La société New Story a communiqué à l'administration, par courriel du 25 mars 2021, des précisions sur cette différence, ainsi que la balance comparative des chiffres d'affaires entre décembre 2019 et décembre 2020. L'administration fiscale lui a répondu par un courriel du 27 juillet 2021 en indiquant qu'elle demandait " la levée de filtre " pour l'aide de décembre 2020, que cela prendrait environ deux semaines, et lui demandait de remplir et renvoyer un nouveau formulaire qu'elle lui communiquait en pièce jointe en portant sur ce document le chiffre d'affaires de 243 891 euros. La société New Story a communiqué le document demandé assorti de pièces justificatives par courriel du 20 octobre 2021. Postérieurement à cet envoi, la société New Story a adressé plusieurs courriels de relance. Par un courriel du 14 décembre 2022, l'administration fiscale a informé la société que " le fonds de solidarité ayant pris fin le 30 juin 2022 ", sa demande " a été clôturée " et que " les réclamations relatives à ce dispositif ne peuvent plus être traitées ". Il ressort des termes de ces échanges, effectués sur la messagerie sécurisée de l'administration fiscale, qu'à aucun moment l'administration n'a, avant le 14 décembre 2022, explicitement rejeté la demande d'aide présentée par la société au titre du mois de décembre 2020, l'invitant, au contraire, à rectifier son dossier afin que l'aide soit mise en paiement. Si l'administration se prévaut de décisions de rejet confirmatives qui seraient intervenues les 6 octobre 2021, 15 juin 2022, 11 juillet 2022 et 18 juillet 2022, elle ne produit aucune de ces décisions, alors que la société New Story a soutenu à l'audience, lors de laquelle l'administration n'était ni présente, ni représentée, que le message du 15 juin 2022 portait sur un autre mois et qu'elle n'a été destinataire d'aucune des trois autres décisions invoquées. Par ailleurs, si le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle dont il est établi que son destinataire a eu connaissance, et si, sauf circonstances particulières, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle il est établi qu'il a eu connaissance de cette décision, il ressort de la teneur et de la chronologie des échanges entre la société et l'administration que la société New Story pouvait légitimement penser, au cours des mois qui ont suivi son courriel du 20 octobre 2021, que sa demande était en cours d'instruction, et qu'une décision expresse allait être prise. Dès lors, au vu des pièces du dossier, l'administration ne démontre pas qu'à la date d'introduction de la requête au fond, le 6 février 2023, la société New Story avait connaissance depuis plus d'un an de l'existence d'une décision implicite de rejet.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
6. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
7. En l'espèce, il est constant que la société requérante, qui exerce une activité de distribution de films, et s'est spécialisée dans le cinéma d'auteur et le documentaire, a subi des pertes importantes de chiffre d'affaires durant la période d'application des mesures sanitaires du fait de la fermeture prolongée des salles de cinéma. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle a pu bénéficier de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à cette fin pour les mois de septembre à novembre 2020, les mois de janvier à juillet 2021 et pour le mois de septembre 2021, elle fait valoir que l'absence de perception de l'aide demandée au titre du mois de décembre 2020, d'un montant nettement supérieur à celui des autres versements mensuels du fait d'une remontée des recettes générées par l'exploitation en salles plus importante en fin d'année, affecte durablement sa trésorerie. S'il ressort des documents qu'elle produit que son compte de résultat pour l'exercice comptable 2022 ne fait état d'un déficit qu'à hauteur de 29 815 euros, elle joint à sa requête un état prévisionnel détaillé de sa trésorerie pour la période de mars à décembre 2023, mentionnant pour chaque mois un solde négatif, qui, malgré son caractère prévisionnel, repose sur des éléments tangibles tels que, s'agissant des recettes, les recettes enregistrées en salles pour les films sortis en 2022 et au début de l'année 2023 dont le montant est connu mais dont la part revenant au distributeur ne lui a pas encore été versée, et, s'agissant des dépenses, les factures encore impayées et les dépenses de publicité afférentes aux films qu'elle entend sortir dans les prochains mois. Pour étayer ses difficultés de trésorerie, la société requérante a joint à sa requête un nombre important de factures impayées et des lettres de relances de créanciers, et a fait valoir, au cours de l'audience, que ces impayés compromettaient la poursuite même de son activité dès lors qu'ils concernaient certains prestataires incontournables pour la sortie d'un film, qui sont susceptibles, en l'absence de paiement, de mettre fin à leur relation commerciale. Dans ces conditions, au regard des recettes et dépenses prévisibles et du montant de ces impayés, la trésorerie de la société apparaît suffisamment fragile pour que l'absence de perception de l'aide attendue au titre du mois de décembre 2020, qu'elle estime à 48 778 euros, affecte de façon grave et immédiate sa situation économique, nonobstant l'obtention, en juin 2022, après intervention de la Banque de France, d'un prêt garanti par l'Etat auprès d'un établissement financier d'un montant de 50 000 euros, dont la société relève au demeurant qu'elle devra commencer à le rembourser dès juin 2023. Dès lors, au vu des pièces jointes à sa requête et des précisions apportées à l'audience, la société requérante établit que la décision attaquée lui refusant toute subvention au titre du mois de décembre 2020 porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. La condition d'urgence doit donc être regardée comme satisfaite.
8. En second lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds ". L'article 3-15 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicable aux demandes concernant le mois de décembre 2020 dispose : " c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ; / 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable () IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 () V.- La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021. La demande est accompagnée des justificatifs suivants : une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, () une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires () Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article. () ". Figure au nombre des secteurs mentionnés à l'annexe 1 de ce même décret dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 la " distribution de films cinématographiques ".
9. Comme il a été dit au point 7, la société New Story a bénéficié de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à cette fin pour les mois de septembre à novembre 2020, les mois de janvier à juillet 2021 et pour le mois de septembre 2021, et il n'est pas contesté qu'elle remplissait, pour ces différents mois, l'ensemble des conditions requises. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que sa demande d'aide au titre du mois de décembre 2020 a été déposée dans le délai requis. Pour justifier son refus de lui verser cette aide au titre du seul mois de décembre 2020, l'administration se borne à indiquer, dans ses écritures, que la société revendiquait un chiffre d'affaire pour décembre 2019 qui n'était pas cohérent avec le chiffre d'affaires annuel mentionné sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2019 souscrite le 24 avril 2020. Pour autant, il ressort du courriel de l'administration du 27 juillet 2021 qu'après avoir relevé, dans son précédent courriel du 25 février 2021, l'incohérence du montant figurant sur la demande initiale de la société, elle a elle-même invité la société à lui adresser un formulaire mentionnant un chiffre d'affaires rectifié de 243 891 euros pour finaliser son dossier, et il n'est pas contesté que la société a communiqué le document ainsi réclamé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société New Story remplissait l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de l'aide sollicitée au titre du mois de décembre 2020, est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté la demande de la société New Story tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de décembre 2020, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Le juge des référés ne pouvant prononcer que des mesures provisoires, il y a seulement lieu d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande présentée par la société New Story. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à la société New Story en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société New Story, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris demande au titre des frais exposés par l'administration et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté la demande de la société New Story tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de décembre 2020 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande présentée par la société New Story au titre du mois de décembre 2020.
Article 3 : L'État versera à la société New Story la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société New Story et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris le 24 avril 2023.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307389_20230424
TA519 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2307389_20230424
Données disponibles
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