TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307388_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée en France le 26 novembre 2018 ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et porte atteinte à son droit de poursuivre des études universitaires dès lors que son inscription en première année du diplôme d'infirmière ne peut intervenir sans la justification de la régularité de son séjour en France ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme titre de séjour ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiqué au préfet de l'Essonne qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 31 janvier 2001, est entrée en France le 26 novembre 2018. Le 13 janvier 2022, elle a présenté sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande au séjour pour poursuivre son parcours universitaire. N'ayant aucune réponse de la préfecture, elle a effectué plusieurs relances les 11 février 2023 et 22 août 2023 qui n'ont pas abouti. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ".Par ailleurs, aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à la situation particulière de la requérante au regard de l'objet du litige d'une part, et de l'urgence d'autre part, il y a lieu d'admettre la demande d'aide juridictionnelle provisoire formulée par Me Magbondo pour le compte de Mme B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 8. Pour justifier de l'urgence à l'obtention d'une mesure du juge des référés afin d'être convoquée à un rendez-vous à la préfecture de l'Essonne, Mme B soutient que la formation universitaire de première année D. E. Infirmier qu'elle souhaite entreprendre à compter de septembre 2023 nécessite la production d'un titre de séjour en cours de validité. Elle justifie donc de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation. Enfin, la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de fixer à Mme B un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification l'ordonnance à intervenir afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin, pour l'instant, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant au remboursement des frais de procès en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer Mme B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 septembre 2023. Le juge des référés, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2307388_20230915
Données disponibles
- Texte intégral