TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2307381_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Maillet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la directrice de l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille (ENSAM) a refusé son admission au sein de cette école ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'ENSAM de procéder à son intégration dans la formation Architecture de cet établissement ; 3°) de mettre à la charge de l'ENSAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - les conséquences d'une annulation ne pourraient être effacées par une réparation pécuniaire puisqu'il ne pourra plus entrer dans la formation, alors que la rentrée est prévue au début du mois de septembre. S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision du 1er juin 2023 ne comporte pas de signature ; - elle n'est pas motivée et l'ENSAM n'a pas répondu à sa demande de motivation formulée par lettre du 2 juin 2023 ; - elle est entachée d'une erreur de droit car l'ENSAM ne peut justifier qu'elle n'a pas été prise sur le fondement exclusif d'un algorithme en violation de l'article 22 du règlement général sur la protection des données ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses évaluations scolaires et les notes obtenues au baccalauréat. Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2023 à 11h30, en présence de M. Giraud, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Vicente qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - l'ENSAM n'étant pas représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction que M. A, lycée en classe de terminale au cours de l'année scolaire 2022/2023, a formulé le vœu d'effectuer une formation en architecture au sein de l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille (ENSAM) via la plateforme Parcoursup. Le 1er juin, il a été informé, via cette plateforme, que son admission était refusée. Le courrier de refus mentionnant que " Parcoursup garantit son droit à l'information " et l'invitant à adresser, dans le délai d'un mois, une demande en vue d'obtenir les " raisons qui ont conduit à cette décision ", M. A a adressé à l'établissement, le 2 juin 2023, un courrier en vue de connaître les motifs du refus de sa candidature mais il n'a reçu aucune réponse à cette demande. Il sollicite donc du juge des référés qu'il prononce la suspension des effets de la décision du 1er juin 2023 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. La rentrée universitaire étant prévue au début du mois de septembre 2023, la condition d'urgence sera en l'espèce regardée comme acquise. 4. En l'espèce, et ainsi qu'il a été rappelé au point 2, la décision notifiant à M. A le rejet de sa candidature mentionne, sur la plateforme Parcoursup dont l'ENSAM s'approprie nécessairement les modalités dès lors qu'elle examine les candidatures des élèves via cette plateforme, qu'elle prévoit le droit à l'information des candidats évincés en s'engageant à leur communiquer les motifs présidant à ce rejet. En n'apportant aucune réponse au courrier de demande envoyé par M. A le 2 juin 2023, l'ENSAM a méconnu la garantie qu'elle a édictée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision en litige est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a donc lieu de prononcer la suspension des effets de cette décision jusqu' à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cette décision. 5. Eu égard au motif de suspension, la présente ordonnance impose seulement à l'ENSAM de faire connaître à M. A les raisons présidant au rejet de sa candidature mais ne saurait impliquer à lui-seul que l'ENSAM admette sa candidature en première année d'architecture. 6. En l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ENSAM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des effets de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la directrice de l'ENSAM a rejeté la candidature de M. A en première année d'architecture est suspendue décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cette décision. Article 2 : L'ENSAM versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille. Fait à Marseille, le 31 août 2023. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/le greffier en chef, Le greffier. 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2307381_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel