TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307377_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - il est entré en France en septembre 2022 muni d'un visa long séjour mention " étudiant " ; son titre de séjour a expiré le 30 août 2023 ; il en a demandé le renouvellement sur le site de l'ANEF le 22 mai 2022 ; - l'urgence tient à ce qu'il est placé dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour, de se voir délivrer un récépissé et continuer à exercer sa profession ; il n'existe pas de procédures alternatives ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant valable du 12 septembre 2023 au 11 décembre 2023 et qu'une demande de pièces complémentaires lui a été adressée afin de terminer l'instruction du dossier. Ainsi, la requête se trouve désormais privée d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. A B, ressortissant togolais né le 1er juin 1998, demande au juge des référés d'enjoindre à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée au requérant valable du 12 septembre 2023 au 11 décembre 2023. En outre, les services préfectoraux ont adressé à M. B une demande de pièces complémentaires afin de terminer l'instruction du dossier. Ainsi, la requête se trouve désormais privée d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 12 octobre 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2307377_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA