TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307366_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais reçu notification d'une décision d'éloignement ; - il méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est dépourvu de base légale dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire français n'est pas exécutoire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 et 21 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, d'une part, aucun des moyens invoqués n'est fondé et, d'autre part, M. A a bien remis son passeport. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hunault en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme Prost, greffière : - le rapport de Mme Hunault, première conseillère, - et les observations de Me Huard, représentant M. A, qui a rappelé le parcours de ce dernier, puis a repris les moyens et conclusions exposés dans ses écritures, en insistant sur la circonstance que son client ne s'est pas soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet puisqu'il n'en avait pas une copie, le pli étant retourné à l'expéditeur. Le préfet de l'Isère n'est ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 6 juin 2003, est entré en France en août 2019 selon ses déclarations. Après avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire du 23 mars 2022 au 22 mars 2023. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par l'arrêté attaqué du 15 novembre 2023, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ". Aux termes de l'article L. 732-1 de ce code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'article L. 732-3 du même code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que M. A a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 juillet 2023 qu'il n'a pas exécuté. Il indique que l'intéressé, qui justifie par ailleurs d'une adresse stable, dispose d'un passeport remis contre récépissé, de sorte que son éloignement " demeure une perspective raisonnable ". L'arrêté attaqué énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à énoncer de manière exhaustive l'intégralité des éléments caractérisant la situation de M. A, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. 5. En troisième lieu, M. A ne démontre par aucune de pièces du dossier que l'obligation de se présenter à l'autorité de police à 9 heures seulement deux fois par semaine, soit à une fréquence bien inférieure à celle, quotidienne, prévue par l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait excessive ou incompatible avec les obligations professionnelles alléguées. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 juillet 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été envoyé, assorti de la mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de M. A. Le pli que ce dernier n'a pas retiré durant le délai de garde de quinze jours, a été retourné aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la notification de cet arrêté doit être réputée régulièrement intervenue à la date de présentation du pli, soit le 18 juillet 2023, de sorte que le délai de trente jours, imparti à l'intéressé pour quitter le territoire, était expiré à la date d'édiction de la décision d'assignation à résidence, laquelle se borne à mentionner que la mesure d'éloignement n'a pas été exécutée et non que M. A se serait soustrait à son exécution. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits, du défaut de base légale et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 précité doivent être écartés. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, K. HUNAULT La greffière, E. PROST La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2307366_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel