TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307365_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, et un mémoire du 24 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Bosselut, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre notifié le 12 octobre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin ; M. D soutient que : - la décision portant assignation a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 du 4ème protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portant atteinte de façon disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023 : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - et les observations de Me Bosselut, représentant M. D, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan, a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié auprès des autorités françaises. Par un arrêté du 6 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. D aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 6 octobre 2023, elle l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requêtes, il y a lieu de prononcer au bénéfice de M. D l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence, signée le 6 octobre 2023 par Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin, en vertu d'une délégation accordée le 7 septembre 2023 et publiée le 8 septembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'est pas entachée d'incompétence. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète du Bas-Rhin n'avait à motiver spécifiquement ni le choix de porter à quarante-cinq jours la durée de l'assignation à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions de l'article L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, la sécurité nationale, la sûreté nationale, au maintien de l'ordre public, la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et libertés d'autrui. 4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique. ". 8. Le requérant, qui ne se trouve pas en situation régulière sur le territoire français, condition exigée par le 1. de l'article 2 précité, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision portant assignation à résidence. Le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige n'est pas assorti des précisions de nature à en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Sa requête doit être en conséquence rejetée. . D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à M. D à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Bosselut et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, D. MerriLa greffière, S. Soltani La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2307365_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel