TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307361_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. F G, représenté par la cabinet d'avocats SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de vérifier les conditions de sa prise en charge par l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP) de la maison d'arrêt d'Arles dépendant du centre hospitalier d'Arles ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient qu'il n'est pas bien pris en charge par l'unité sanitaire du centre pénitencier au regard de ces nombreuses pathologies.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le centre hospitalier d'Arles représenté par Me Grillon, émet ses plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés :
1°) de compléter la mission de l'expert ;
2°) de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes -Alpes ;
3°) d'ordonner à la CPAM des Hautes-Alpes de fournir un relevé détaillé de ses débours ;
4°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ;
5°) de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, déclare que la victime a été prise en charge au titre d'un accident médical le 22 septembre 2021.
La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes- Alpes qui n'a pas produit d'observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. G porte sur les conditions de sa prise en charge par l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP) de la maison d'arrêt d'Arles dépendant du centre hospitalier d'Arles. La demande d'expertise sollicitée par M. G, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article
1er r de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes la production du relevé de ses frais et débours :
3. Il résulte de l'instruction qu'à ce stade de la procédure, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ne présente pas un caractère d'utilité eu égard à la mission de l'expert telle qu'elle est fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l'expert de solliciter, s'il l'estime nécessaire, la communication du relevé détaillé des débours et frais médicaux en lien avec la prise en charge de M. G. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier d'Arles tendant à la communication de ce relevé.
Sur les conclusions relatives à la production d'un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions du centre hospitalier d'Arles tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées, sans que le rejet de cette demande ne fasse obstacle à ce que l'expert établisse un pré-rapport soumis au contradictoire des parties s'il l'estime utile, sur le fondement de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Sur la demande du centre hospitalier de mettre en cause la CPAM des Hautes -Alpes :
5. En l'état de l'instruction, alors que la présente procédure ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction ne faisant pas préjudice au principal, et qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fondement juridique sur lequel la CPAM des Hautes-Alpes est susceptible de voir sa responsabilité recherchée, sa participation aux opérations d'expertise n'apparaît pas inutile. Par suite, il y a lieu d'y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : La CPAM des Hautes-Alpes est mise en cause.
Article 2 : Un collège d'experts composé du docteur E C, ophtalmologue exerçant 23 rue Gubernatis à Nice (06000), du docteur D I, neurologue, exerçant 2 rue Guiglia à Nice (06000) et du Professeur A H, cardiologue, exerçant à l'hôpital St Anne, Service cardiologie, BP 20545, 83041 Toulon Cedex 9, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. G et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé de M. G et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire dépendant du centre hospitalier d'Arles ; décrire l'état pathologique de l'intéressé ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les pathologies et les séquelles constatés ont un rapport avec l'état initial de M. G, ou l'évolution prévisible de cet état ;
4°) dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier d'Arles ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. G ;
6°) indiquer si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à
M. G une chance sérieuse de guérison des pathologies dont il est atteint ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. G de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
8°) fixer la date de consolidation ;
9°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. G, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. G du fait desdits manquements ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. G : s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l'état de M. G est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des préjudices subis par la victime.
13°) fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 3 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d'experts déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 5 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier d'Arles est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G, au centre hospitalier d'Arles et à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes et aux experts.
Fait à Marseille, le 31 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2307361_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel