TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2307355_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, M. C FOUALEM KOUONGA, représenté par Me Watat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des jurys des semestres 5 et 8 de l'école Polytech Lyon l'excluant de la formation d'ingénieur et la décision du 24 juillet 2023 du directeur de Polytech Lyon rejetant son recours contre ces décisions ; 2°) d'enjoindre au directeur de Polytech Lyon de réunir un jury dans les cinq jours afin de l'autoriser à poursuivre son cursus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de Polytech Lyon le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même s'il ne devait pas être admis à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions du jury des semestres 5 et 8 ne lui ont pas été notifiées ; - la décision du directeur de Polytech Lyon est insuffisamment motivée ; - la procédure suivie n'a pas été régulière dès lors que son droit d'être entendu prévu par l'article 41 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 4.3 du règlement des études ont été méconnus, qu'il n'a reçu son contrat pédagogique pour le semestre 5 qu'en décembre 2022 et n'a pas été convoqué en début d'année, qu'il n'a pas eu communication de sa note au titre de l'U.E. " traitement de l'image " avant la réception de son relevé de notes, que la note qui lui a été attribuée à ce titre est la même que l'année précédente et que son cas n'a pas été examiné par le jury du semestre 8. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, l'Université Claude Bernard -Lyon 1 conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. FOUALEM KOUONGA ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Etudiant en quatrième année d'études de l'école d'ingénieurs Polytech Lyon de l'université Claude Bernard - Lyon 1 au cours de l'année universitaire 2021-2022, M. Foualem Konga n'a pas validé les unités d'enseignement (UE) " Langues " et " Projet " du semestre 5 et l'UE " Mathématiques-informatique " du semestre 8 de son cursus. Admis toutefois à redoubler cette quatrième année d'études, M. Foualem Konga conteste la délibération du jury d'école refusant à nouveau de valider ces UE à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 et prononçant en conséquence son exclusion de cette formation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () ". Eu égard à l'objet du litige, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Foualem Kouanga tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4.1 du règlement des études de Polytech Lyon : " () / La validation de l'UE atteste l'acquisition des apprentissages visés par celle-ci. Un semestre est validé si toutes les UE du semestre sont validées. / Une année est validée si les deux semestres sont validés. / () ". Aux termes de l'article 4.3 de ce même règlement : " () / Les élèves ingénieurs ayant validé les deux semestres de leur année peuvent s'inscrire en année supérieure. Les autres élèves ne seront pas autorisés à poursuivre leur formation, sous réserve de l'article 4.4 " Redoublement " ci-après. / () /. Tout élève ingénieur ayant rencontré des difficultés particulières () doit en informer au préalable la commission préparatoire de sa spécialité par lettre ou s'adresser directement à l'un des membres de la commission, s'il souhaite qu'elles soient prises en compte lors des délibérations ". Aux termes de cet article 4.4 : " () / Sur décision du jury un élève ingénieur qui n'a pas validé toutes les UE de son année peut être autorisé à se réinscrire dans la même année. Une seule réinscription est autorisée dans le cycle ingénieur. / Lorsque le jury autorise un redoublement, celui-ci donne lieu à un contrat pédagogique signé avec l'élève, précisant notamment l'organisation pédagogique de l'année et les modalités de validation de la ou des Unités d'Enseignement redoublées et les crédits ECTS correspondants. / Le contrat pédagogique est signé par l'élève, le Directeur des Etudes, le responsable de spécialité, le responsable de semestre, et si concernés, les responsables des Langues, de l'OVE et du PPP. / () ". 4. Si M. FOUALEM KOUONGA conteste les conditions dans lesquelles les décisions du jury relatives à la validation des UE en litige ou son exclusion ont été portées à sa connaissance, ces conditions sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité de ces décisions et le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 5. Si le requérant soutient que la décision du directeur de Polytech Lyon portant rejet de sa demande de réexamen de sa situation est insuffisamment motivée, ce moyen est relatif aux vices propres d'une décision portant rejet d'un recours administratif et doit être écarté comme inopérant. 6. Pour contester la délibération du jury refusant de valider son semestre 5, M. FOUALEM KOUONGA, qui n'assortit pas des précisions requises le moyen selon lequel il n'aurait pas été " convoqué " pour les enseignements correspondants, fait valoir qu'il n'a reçu que tardivement et en fin de semestre, le 8 décembre 2022, l'exemplaire du contrat pédagogique prévu par l'article 4.4 du règlement des études. Toutefois et en tout état de cause, l'université défenderesse indique sans être contredite, et en produisant le contrat en cause faisant mention de l'absence de réponse de l'intéressé aux rappels qui lui ont été adressés, que l'envoi du 8 décembre 2022 n'était que le dernier en date de multiples envois en vue de la signature de ce contrat et auxquels le requérant n'a pas donné suite. Si M. Foualem Kouanga, qui ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relève qu'il n'a pas été informé de la date de réunion de la commission préparatoire aux délibérations du jury mentionnée à l'article 4.3 du règlement des études, aucune disposition ne prévoit une telle information et il appartenait au requérant de prendre l'initiative d'informer la commission des difficultés rencontrées en cours de scolarité et dont il ne précise au demeurant pas la nature. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la délibération du jury d'école relative au semestre 5 doivent être écartés. 7. Si le requérant fait valoir que sa note de 9,05 pour l'UE du semestre 8 relative au traitement de l'image ne lui a pas été communiquée avant la réception de son relevé et qu'il a été surpris de constater que cette note semblait être la même que celle de l'année précédente, il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier des relevés de notes produits par les parties que, bien que proches, les notes obtenues par le requérant en matière de traitement de l'image au titre de l'année 2021-2022 et les notes correspondantes de l'année universitaire suivante sont différentes et résultent de la prise en compte de notes de travaux pratiques et de contrôle continu distinctes et que, s'agissant de la note de 9,05 attribuée en réalité au requérant au titre de l'UE " Mathématiques / Informatique ", les dispositions de l'article 2.5 du règlement des études dont la violation est invoquée ne prévoient pas d'information préalable des élèves pour les notes des différentes UE avant que le jury ne les arrête et ne prévoient une telle information que pour les seules évaluations. Si M. Foualem Kouanga fait également grief au jury du semestre 8 de ne pas avoir examiné sa situation pour envisager notamment la prescription d'un programme d'épreuves complémentaires, le défaut de validation de l'UE 5 à l'issue de son redoublement faisait en tout état de cause obstacle à ce qu'il bénéficie d'un tel dispositif. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. FOUALEM KOUONGA doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l'université Claude Bernard - Lyon 1, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. FOUALEM KOUONGA n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. FOUALEM KOUONGA est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C FOUALEM KOUONGA et à l'université Claude Bernard - Lyon 1. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2307355_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel