TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307355_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2023 et le 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a délivré un titre de séjour portant la mention " visiteur " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que le titre de séjour portant la mention " visiteur " qui lui a été accordé ne lui permet pas de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 septembre 2024. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise née le 1er août 1982, déclare être entrée en France le 24 novembre 2018. Le 25 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a octroyé un titre de séjour portant la mention " visiteur ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour refuser d'octroyer à la requérante un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a estimé, d'une part, qu'elle ne justifiait pas être dépourvue d'attaches en Angola, et d'autre part, qu'elle était dépourvue de logement et de ressources en France et qu'elle ne justifiait pas de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2018 et a fait l'objet, le 25 septembre 2020, d'une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile. Elle se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux enfants, nés le 9 février 2019, qui sont scolarisés en France, et de ses parents, titulaires d'une carte de résident et d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ". S'il ressort des pièces du dossier que la requérante et ses enfants entretiennent des liens privilégiés avec les parents de celle-ci, Mme A ne démontre pas avoir noué, hormis ces liens, de relations personnelles d'une particulière intensité sur le territoire français, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. En outre, et pour louables que soient ses efforts relatifs à l'apprentissage de la langue française et au suivi de diverses formations, Mme A ne justifiait d'aucune insertion professionnelle à la date de la décision attaquée, n'ayant jamais travaillé en France, et était dépourvue d'hébergement propre et de ressources. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". 5. Il résulte des dispositions précitées que le titre de séjour portant la mention " visiteur " accordé par le préfet de la Haute-Garonne à la requérante ne l'autorise pas à exercer une activité professionnelle. Toutefois, ainsi qu'il a été énoncé au point 3 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a jamais travaillé en France et qu'elle n'avait pas, à la date de la décision attaquée, entrepris de démarches concrètes de recherche d'emploi. Dans ces conditions, en accordant à la requérante un titre de séjour portant la mention " visiteur " dans le cadre de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 du présent jugement que la décision en litige, qui n'a pas pour objet ni pour effet de séparer Mme A de ses deux enfants mineurs, ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MmeBh A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Tercero. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Bouisset, première conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2307355_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel