TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307350_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Acheli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dont médicale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et est entachée d'un défaut de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 7 août 1979, est entré en France le 19 avril 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 1er juin 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par l'arrêté n°2021-97 du 21 octobre 2021 pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit ainsi être écarté. 3. La décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. /(). ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont il a la nationalité. 6. La partie, qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) allant dans le sens de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet du Val-d'Oise a estimé, eu égard à l'avis rendu le 28 janvier 2022 par le collège de médecins de l'OFII, dont il s'est approprié la teneur, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait voyager sans risque. Si M. B soutient que l'absence de traitement entrainerait, contrairement à l'avis du collège de médecins de l'OFII, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /(). ". 9. D'une part, si M. B soutient être entré en France en 2015, cette circonstance est en soi insuffisante pour être regardée comme constitutive d'un motif exception ou d'une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, une présence habituelle et continue en France depuis cette date. D'autre part, M. B, qui est célibataire et sans enfant à charge en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions et pour les motifs également exposés au point 7, le requérant, qui ne justifie par ailleurs d'aucune insertion particulière à la société française, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 9, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise et a ainsi violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dont médicale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. RobertLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307350
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2307350_20231107
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