TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307349_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal : 1°) de lui désigner un avocat commis d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - il souffre d'une atrophie du bras droit ; - il regrette son comportement délictuel ; - il a obtenu un CAP d'agent de restauration ce qui lui permettra de trouver un emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Collet, avocat désigné d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'il est arrivé en France en 2012 pour se faire soigner et qu'il a une concubine de nationalité française ; - les observations de M. A ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant surinamais né le 5 juillet 1990, est entré sur le territoire français de manière irrégulière en 2012 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée le 24 janvier 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2015. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour pour soins, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 3. Si M. A soutient qu'il souffre d'un handicap en raison d'une atrophie de son bras droit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait précisé la nature de sa pathologie et des traitements en cause ni produit de justificatifs qui auraient justifié que le préfet sollicite un tel avis. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur de droit en ordonnant l'éloignement de l'intéressé sans solliciter au préalable l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 20 février 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à 12 mois d'emprisonnement pour blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants. M. A avait auparavant été condamné par le tribunal correctionnel du Mans le 13 octobre 2014 à 2 ans d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants et par le tribunal correctionnel de Paris le 5 février 2019 à 20 mois d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants, récidive, transport de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier. M. A a en outre fait l'objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées le 8 novembre 2013 par le préfet du Maine-et-Loire, le 10 février 2014 par le préfet de la Sarthe et le 18 juin 2020 par le préfet de l'Essonne, décisions non exécutées. M. A a par ailleurs fait l'objet de 4 signalements. Enfin, si M. A soutient entretenir une relation avec une ressortissante française, il n'établit ce concubinage par aucune pièce versée aux débats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2307349_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel