TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2307348_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'aide " secours aux adultes ".
Elle soutient que sa situation financière est précaire.
Par un mémoire du 10 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le bénéfice de l'aide " secours aux adultes ". Par une décision du 29 juin 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 ". Selon les dispositions de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ". Enfin, il résulte de l'article 6-5 du règlement départemental d'aide sociale des Bouches du Rhône que, pour bénéficier du secours aux adultes le bénéficiaire doit " être totalement démuni de ressources de façon momentanée et / ou assumer une charge exceptionnelle qui déséquilibre totalement le budget compte tenu de la modicité des ressources ".
3. Pour rejeter la demande de Mme B au bénéfice de l'aide " secours aux adultes ", la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retenu que l'intéressée n'est pas totalement dépourvue de ressources, qu'elle ne fait pas état d'une charge exceptionnelle et que sa demande relève du fonds de solidarité au logement. Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de l'intéressée sont composées de 549 euros de chômage, de 260 euros d'aide personnalisée au logement et de 34 euros de revenu de solidarité active. D'une part, si elle soutient que, compte tenu de ses charges, son reste à vivre s'élevant à 50 euros mensuel, elle remplit les conditions d'octroi de cette aide, toutefois elle ne démontre pas être totalement démunie de ressources de façon momentanée. D'autre part, l'intéressée, qui a sollicité l'aide du conseil départemental afin de supporter une charge locative, n'établit pas devoir faire face à une charge exceptionnelle au sens des dispositions précédemment citées du règlement départemental d'aide sociale des Bouches du Rhône. Enfin, la requérante ayant sollicité une aide pour déménager, une telle demande ne relève pas de l'aide en litige. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d'aide " secours aux adultes ".
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2307348_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel