TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2307341_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Tran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Nord en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et de renvoyer la décision qui lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien à une formation collégiale ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Tran, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soutient que le refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, dont il est saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de séjour ainsi que sur les conclusions à fins d'injonction qui lui sont liées. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour à une formation collégiale du présent tribunal, compétente pour en connaître. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. M. B soutient que la décision d'éloignement serait illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle est fondée. 3. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision refusant un certificat de résidence algérien doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien né le 2 juillet 2002, réside en France depuis le 10 avril 2022. Il y a rejoint, à l'âge de dix-neuf ans, sa cousine, à qui il a été confié par mesure de Kafala prise le 4 novembre 2018 par le tribunal de Bouira (Algérie). Il indique avoir séjourné de façon irrégulière en France de début 2019 à fin 2020. Il produit deux attestations de stage de cinq jours dans le secteur du bâtiment en août 2019 puis en septembre 2020. M. B est célibataire sans charge de famille. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans avant sa dernière arrivée en France. Son oncle qui l'a élevé depuis qu'il a eu l'âge de trois ans y réside. Sa présence sur le territoire français est très récente. Agé de 19 ans, à la date de la décision contestée, il ne démontre ni une impossibilité de faire preuve d'autonomie, ni souffrir d'un retard cognitif qui rendrait nécessaire la présence à ses côtés de sa cousine désignée par l'acte de Kafala, ainsi qu'il le soutient à l'audience. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect et sa vie privée et familiale et qu'il devrait être considéré comme un enfant. Les moyens tirés de méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Le requérant n'établit pas que les services de santé algériens seraient dans l'incapacité d'assurer sa prise en charge médicale en raison de son addiction à la consommation de drogue. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Algérie le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien et les conclusions à fin d'injonction sont renvoyées à la formation collégiale, compétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 23 août 2023 Le magistrat désigné, signé J. KRAWCZYKLa greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2307341_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel